Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2205118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre de procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billet-Ydier ;
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification en date du 28 novembre 2018 faisant suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme Nov’Accès, dont M. A a entendu bénéficier au titre de l’année 2015. La réclamation préalable formée par M. A a été rejetée par une décision 30 juin 2022. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire en droits et pénalités d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 pour un montant de 28 656 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, () si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; / 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; / () / 7° A l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. () / 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. () / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. () / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; / () / VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. / () / IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. () ".
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt instituée par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
4. L’administration a remis en cause la réduction d’impôt sur le revenu dont le requérant avait initialement bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016, en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts, au motif que les conditions prévues aux 7° et 9° du I de cet article n’avaient pas été remplies.
5. Il résulte de l’instruction que l’investissement réalisé par M. A par l’intermédiaire de la SCI Lancastre s’inscrit dans le cadre du programme de défiscalisation outre-mer Nov’Accès initié par la société NB Finances et Patrimoine, visant à réhabiliter des biens immobiliers vétustes, achevés depuis plus de vingt ans, appartenant à des propriétaires ultra-marins disposant de faibles ressources. Dans cette perspective, ils cèdent leur logement à des SCI créées pour les besoins de l’opération, en contrepartie d’une part sociale de ladite société et d’une créance en compte courant d’associé équivalente au montant du prix de cession de leur bien. Les travaux de réhabilitation des logements sont financés par la souscription à une augmentation de capital des SCI par les investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de l’avantage fiscal en cause. Une fois les travaux achevés, les SCI louent les biens rénovés à l’association Soliha Antilles, agence immobilière sociale, tenue pour sa part de les sous-louer durant au moins cinq ans à leurs anciens propriétaires, en respectant les conditions de plafonnement de ressources et de loyers prévues par les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Au terme de la période de cinq ans, l’agence immobilière sociale doit renoncer à son option d’achat de l’immeuble au profit des sous-locataires, à qui les investisseurs cèdent leurs parts de SCI pour un montant symbolique, et qui redeviendront ainsi propriétaires de leur logement.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’alors que le 7° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts prévoit que l’organisme social choisit lui-même les personnes physiques qui pourront occuper puis acquérir les logements réhabilités, les ménages sous-locataires accédant ensuite à la propriété du logement sont, dans la présente affaire, sélectionnés en amont de l’opération par le monteur du programme Nov’Accès lui-même, à savoir la société NB Finances et Patrimoine, à l’origine du montage de défiscalisation dont a entendu bénéficier le requérant et non l’association Soliha Antilles qui est le bailleur social. Dans ces conditions et pour ce premier motif, prévu par les textes applicables et qui n’est entaché d’aucune erreur de droit, le service était fondé à relever la méconnaissance des dispositions précitées et à remettre en cause la réduction d’impôt dont M. A a bénéficié au titre de l’investissement en litige.
7. Au surplus, si M. A soutient que la condition prévue au 9° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est remplie puisque la SCI Lancastre, par l’intermédiaire de la société DEFI BTP, conventionnée avec le département de Guadeloupe, a déposé auprès des services du département des demandes de subvention, aucune pièce versée au dossier n’est de nature à établir ses allégations. Le requérant, seul en mesure de l’établir, ne justifie pas que l’opération d’acquisition et de réhabilitation en cause aurait été financée par une subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. En outre, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a précisé le 16 octobre 2018 que la société NB Finances et Patrimoine n’a pas bénéficié de subvention au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’opération au titre de laquelle M. A a entendu bénéficier d’une réduction d’impôt ne respectait pas deux des conditions prévues au I de l’article 199 undecies C du code général des impôts et a ainsi remis en cause le bénéfice de cette réduction d’impôt. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 en raison de la remise en cause, par l’administration fiscale, de cette réduction d’impôt, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au direction régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Écrivain ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Côte ·
- Épouse ·
- Rapport d'expertise ·
- Décès ·
- Santé ·
- Préjudice moral ·
- Taux de mortalité ·
- Justice administrative ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Registre ·
- Production ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Logement ·
- Document
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Langue française ·
- Déchéance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Statuer
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Homme ·
- Asile ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.