Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2535178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société IDF Evénements, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères la communication du montant de l’offre de l’attributaire et des motifs ayant présidé au choix de son offre ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a attribué le lot n°1 de l’accord-cadre de « Coordination technique et aménagements événementiels dans le cadre des sommets, conférences internationales et événements diplomatiques » à la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage et a rejeté l’offre présentée par la société IDF Evénements ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 à compter de l’analyse des offres ;
4°) d’enjoindre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
5°) de mettre à la charge du ministre de l’Europe et des affaires étrangères la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la décision de rejet de l’offre est insuffisamment motivée ;
la société attributaire ne dispose pas des capacités lui permettant d’exécuter le contrat et sa candidature aurait dû être jugée irrégulière ;
l’offre de la société attributaire était irrégulière dès lors qu’elle était anormalement basse ;
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci est irrecevable dès lors que l’accord-cadre a été signé le 13 novembre 2025.
Par trois mémoires enregistrés les 9 décembre 2025, le 6 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société IDF Evénements, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères la communication du rapport d’analyse des offres dans sa version intégrale, le bordereau des prix de l’attributaire, le détail quantitatif estimatif de l’attributaire, le mémoire technique de l’attributaire, le procès-verbal d’audition de chacun des candidats visés à l’article 4.3 du règlement de la consultation et les documents produits dans sa candidature par l’attributaire, correspondant à ceux énumérés au règlement de la consultation ;
2°) à titre principal, de prononcer la nullité du lot n°1 l’accord-cadre « Coordination technique et aménagements événementiels dans le cadre des sommets, conférences internationales et événements diplomatiques » ;
3°) à titre subsidiaire, de résilier ou de réduire la durée du contrat conclu entre l’Etat et la société AIP Ingénierie dans le délai de sept semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et de sanctionner les manquements constatés par l’infliction d’une pénalité d’un montant de 200 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est recevable à saisir le juge du référé contractuel sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative dès lors que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a méconnu ses obligations prévues à l’article R. 2181-3 du code de la commande publique en ne l’informant pas du délai de suspension qu’il s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion de l’accord-cadre, qu’elle n’a été informée de la signature du contrat litigieux qu’en cours d’instance, qu’elle a introduit son recours dans le délai de 31 jours suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution du contrat.
- elle soutient que le juge est tenu de prononcer la nullité du contrat, les conditions posées par l’alinéa 3 de l’article L. 551-18 du code de justice administrative étant remplies : elle a été empêchée d’exercer un référé précontractuel dès lors qu’elle ignorait le délai de suspension que s’imposait le pouvoir adjudicateur avant la signature du marché, que la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, que la candidature de la société attributaire aurait dû être écartée comme étant irrégulière dès lors qu’elle ne dispose pas des capacités lui permettant d’exécuter l’accord-cadre, la classification de son activité selon la nomenclature NAF et son objet social étant sans rapport avec le contrat et le ministre n’apportant aucun élément de nature à démontrer la capacité de l’attributaire à exécuter l’accord-cadre. Elle soutient en outre que l’offre de la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage était anormalement basse et qu’une demande de précision auprès de l’attributaire afin qu’il justifie du montant de son offre aurait dû intervenir. Elle soutient également que l’analyse de son offre, ainsi cela ressort du rapport d’analyse des offres produit en défense, est entachée de nombreuses dénaturations. Elle fait enfin valoir que la méconnaissance de ces obligations qui s’imposaient au pouvoir adjudicateur a nécessairement affecté ses chances d’obtenir le contrat, puisqu’en l’absence de production des documents sollicités, elle n’a pu utilement contester son éviction et que si la candidature de la société titulaire du contrat n’avait pas été examinée, l’analyse des autres offres n’aurait pas été la même.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 janvier 2026, la société IDF Evénements a transmis au juge des référés, selon les modalités prévues par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, son mémoire technique et ses annexes 1, 2 et 3, qui n’ont pas été soumis au contradictoire.
Par deux mémoires enregistrés les 2 et 8 janvier 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut à titre principal au rejet de la requête présentée par la société IDF événements et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé à son encontre une pénalité de 100 euros.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable. Il soutient que si la lettre du 15 octobre 2025 informant la société du rejet de son offre ne précise pas le délai de suspension, cette omission n’a pas privé la société requérante de la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel le contrat ayant été signé près d’un mois après, à savoir le 13 novembre 2025 et la société requérante n’ayant décidé de saisir le juge du référé précontractuel que le 3 décembre 2025. Le ministre fait valoir que la société IDF Evénements ne peut donc, dans ces conditions, être regardée comme ayant été privée de la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel et est ainsi irrecevable à saisir le juge du référé contractuel. Il oppose également une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la communication de divers documents administratifs relatifs à la passation du contrat, dès lors que ce pouvoir ne relève pas des attributions du juge des référés contractuels.
à titre subsidiaire, le ministre soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. S’agissant de l’absence de mention du délai de stand-still dans la lettre de rejet, le ministre des affaires étrangères fait valoir que le juge des référés contractuel ne peut faire usage de ses pouvoirs de sanctions prévus à l’article L 551-20 du code de justice administrative que s’il constate que la signature est intervenue dans un délai inférieur au délai de suspension règlementaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il fait valoir qu’au plus le juge des référés pourra infliger, au regard du manque de diligence de la société évincée, une pénalité de 100 euros. Il soutient que le moyen tiré de ce que la lettre de rejet de son offre serait insuffisamment motivée ne peut être utilement invoqué devant le juge du référé contractuel et qu’en tout état de cause il n’est pas fondé, la lettre de rejet étant motivée. Il soutient que le moyen tiré de ce que l’offre de la société attributaire serait irrégulière car ne disposant pas des capacités techniques pour réaliser le contrat est inopérant et infondé et que l’objet du contrat est conforme à l’objet social de la société et que ses capacités techniques ont également été démontrées par les réponses apportées dans le cadre de la procédure de passation. Le ministre fait en outre valoir que le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire était anormalement basse est infondé, dès lors que l’offre de la société AIP Anthérovia Ingénierie, d’un montant de 4 043 325,42 euros, est cohérente avec le montant estimatif du marché de 6 960 000 euros et qu’elle n’est pas éloignée d’autres propositions puisque l’offre de la société attributaire est 12% moins chère par rapport à l’offre arrivée en deuxième position. Le ministre fait enfin valoir qu’il n’appartient pas au juge du référé contractuel de se prononcer sur les mérites des offres en présence et qu’il n’existe aucune erreur grossière commis par le pouvoir adjudicateur au stade de l’analyse des offres susceptible de caractériser une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats. A titre infiniment subsidiaire, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir qu’il existe des motifs impérieux d’intérêt général s’opposant à ce que soit prononcé l’annulation du contrat ou à sa résiliation immédiate, la France assurant la présidence du G7 à compter du 1er janvier 2026.
La requête a été communiquée à la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 janvier 2026 à 14h.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Thomas, greffière :
- le rapport de M. Claux, juge des référés,
- les observations de Me Adeline-Delvolvé, pour la société IDF Evénements et de Mme A…, pour le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
La clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 18 heures puis au 8 janvier 2022 à 13 heures, puis au 9 janvier 2026 à 14 h.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics et au journal officiel de l’Union européenne le 18 mars 2025, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre d’une durée de deux ans reconductible deux fois par période de douze mois concernant des prestations de « coordination technique et aménagements événementiels dans le cadre des sommets, conférences internationales et événements diplomatiques » comportant quatre lots, un lot n° 1 intitulé « coordonnateur technique », un lot n°2 « mobilier décoration, et autres matériel d’exploitation événementiel », un lot n° 3 « matériels d’éclairage et installations électriques » et un lot n° 4 « installation de chauffage, ventilation, traitement d’air, climatisation et plomberie sanitaire ». La société IDF Evénements s’est portée candidate pour l’attribution du lot n°1 intitulé « Coordinateur technique » qui a pour objet « la planification et la coordination de l’action technique et artistique des prestataires prenant part à l’organisation événementielle des sommets, des conférences internationales et des événements diplomatiques organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en France métropolitaine ». Il est constant que six candidats ont présenté une offre pour le lot n° 1. Par une lettre du 15 octobre 2025, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a informé la société IDF Evénements du rejet de son offre et de l’attribution de l’accord-cadre à la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage. La société IDF Evénements a saisi le juge du référé précontractuel le 3 décembre 2025 d’une demande d’annulation de la procédure. Par un courrier du 5 décembre 2025, la société a demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères la communication du rapport d’analyse des offres, le bordereau des prix de l’attributaire, le détail quantitatif estimatif de l’attributaire, le mémoire technique de l’attributaire, le procès-verbal d’audition de chacun des candidats visés à l’article 4.3 du règlement de la consultation et les documents produits par l’attributaire dans son dossier de candidature. Par un mémoire en défense du 8 décembre 2025 produit dans l’instance de référé ainsi ouverte, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué que l’accord-cadre avait été signé le 13 novembre 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2025, la société IDF Evénements demande, à titre principal, l’annulation du contrat sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et L.551-18 du code de justice administrative relatives au référé contractuel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou l’autorité concédante.
Il résulte de l’instruction que l’accord-cadre relatif au lot n°1 a été signé le 13 novembre 2025, soit antérieurement au dépôt de la requête en référé précontractuel de la société IDF Evénements enregistrée le 3 décembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L 551-13 et suivants du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. » Aux termes de l’article L. 551-18 du code précité : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. » Aux termes de l’article L. 551-19 du code mentionné ci-dessus : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public. » Enfin, l’article L. 551-20 du même code dispose : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. »
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ». Aux termes de l’article R. 2182-1 du code mentionné ci-dessus : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. »
6. Les dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, qui prévoient que le recours contractuel n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2182-1 du code de la commande publique. Les dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été, contrairement à ce qu’exige l’article R. 2181-1 du code de la commande publique, du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion de l’accord-cadre.
7. Il résulte de l’instruction que le courrier du 15 octobre 2025, par lequel le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a informé la société IDF Evénements de l’attribution du lot n° 1 à la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage, n’a pas mentionné le délai de suspension que ce dernier s’imposait avant la conclusion de l’accord-cadre. Par suite, à défaut pour elle d’avoir été informée de ce délai lors de la notification du rejet de son offre, la société requérante, qui était de ce fait dans l’ignorance de la signature de l’accord-cadre lorsqu’elle a présenté un référé précontractuel, est recevable à former un référé contractuel, sur le fondement de l’article L. 551-13 de ce code, après avoir été informée, par le mémoire en défense du ministre dans le cadre de l’instance en référé précontractuel, que le contrat avait été signé pour le lot n°1 le 13 novembre 2025. La société a en outre valablement saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-13 par un mémoire qui ne contenait que des conclusions fondées sur cet article, sans que les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code de justice administrative, selon lesquelles les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 555-1 sont présentées et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 551-13, y fassent obstacle. Dans ces conditions, les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du même code, sont recevables et il y a lieu d’y statuer. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité les conclusions tendant à ce que soit ordonné au pouvoir adjudicateur de communiquer le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, le rapport d’analyse des offres et d’autres documents relatifs à la passation du contrat :
8. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuel ou contractuel, tel que défini par les articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative, d’ordonner la communication à la société requérante de documents administratifs issus de la procédure de passation, qu’il s’agisse du procès-verbal de la commission d’appel d’offres ou du rapport d’analyse des offres dans sa version intégrale, bordereau des prix de l’attributaire, le détail quantitatif estimatif de l’attributaire, le mémoire technique de l’attributaire, le procès-verbal d’audition de chacun des candidats visés à l’article 4.3 du règlement de la consultation et les documents produits dans son dossier de candidature par l’attributaire. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société requérante sont irrecevables et la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères doit être accueillie.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative :
9. La société IDF Evénements soutient que les conditions cumulatives fixées par le troisième alinéa de l’article L 551-18 du code de justice administrative imposant au juge du référé contractuel d’annuler le contrat ou, si cette annulation se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général, de prononcer l’une des mesures prévues à l’article L 551-19 du code de justice administrative, sont réunies en l’espèce.
S’agissant des conditions tenant, d’une part, à ce que le contrat ait été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre et, d’autre part, à la privation du droit d’exercer le recours prévu à l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
10. Ainsi qu’il a déjà été dit, la notification à la société IDF Evénements du rejet de son offre et de l’attribution de l’accord-cadre à la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage ne mentionnait pas le délai de suspension que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères s’imposait avant la conclusion du contrat relatif au lot n° 1, faisant obstacle à ce qu’un tel délai puisse courir à son encontre. Ainsi, la signature du contrat le 13 novembre 2025 est intervenue avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, au sens de l’article L. 551-18 du code de justice administrative. L’absence d’indication de ce délai a également privé la société IDF Evénements, qui était de ce fait dans l’ignorance de la date de signature du contrat, de son droit d’exercer utilement un recours en référé précontractuel à l’encontre de l’accord-cadre en cause.
S’agissant de la condition tenant à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.
11. La société requérante fait valoir que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a manqué à ses obligations de mise en concurrence dans des conditions ayant affecté ses chances d’obtenir le contrat.
12. En premier lieu, elle soutient que la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée. Toutefois, la société IDF Evénements ne peut utilement contester l’insuffisance de la motivation de la lettre du 15 octobre 2025 l’informant du rejet de son offre, tant dans les lettres de rejet que dans les réponses apportées à ses demandes d’information, dès lors qu’une telle irrégularité, à la supposer établie, n’a pas affecté ses chances d’obtenir le contrat en litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le courrier l’informant du rejet de son offre, s’il ne mentionnait pas, comme cela a été dit, la date à compter de laquelle le ministère de l’Europe et des affaires étrangères était susceptible de signer le marché, indiquait néanmoins le nom de l’attributaire, les notes de la requérante, celles obtenues par la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage ainsi que classement de la société IDF Evénements en troisième position, ces informations ayant été complétées par la communication en cours d’instance du montant de l’offre retenue, d’un extrait comprenant des mentions occultées du rapport d’analyse des offres ainsi que du procès- verbal d’audition de la société attributaire et de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rejet de son offre doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2144-3 de ce code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. » Selon l’article R. 2143-11 du même code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. » Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. »
14. Le juge du référé contractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application de cet article, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
15. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne déclarant pas irrégulière la candidature de la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage. Elle soutient en effet que le titulaire du contrat ne dispose pas des capacités techniques pour exécuter l’accord-cadre dès lors qu’il n’a pas d’expérience dans le domaine événementiel comme en attestent son objet social, qui mentionne les domaines de la construction et de l’informatique, la classification de son activité dans la nomenclature NAF et l’absence de production de documents établissant ses capacités et ses références. Toutefois, il résulte des statuts de la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage que celle-ci exerce, notamment, une activité « d’ordonnancement, de pilotage et de coordination de projets ». S’il est constant qu’elle ne dispose pas d’expérience dans le domaine de l’événementiel, cette seule circonstance est insuffisante pour établir qu’elle est manifestement dépourvue des capacités techniques suffisantes lui permettant d’exercer les missions de « coordinateur technique », en charge d’assurer « la planification et la coordination technique et artistique des prestataires prenant part à l’organisation événementielle des sommets, des conférences internationales et des événements diplomatiques organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en France ». Par suite, et alors que l’offre de la société attributaire a au demeurant obtenu une note de 34/ 40 sur le critère technique, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
17. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
18. Il résulte de l’instruction que le montant estimé du lot n°1 était de 6 960 000 euros TTC et que le société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage a présenté une offre d’un montant de 4 043 325, 42 euros TTC, sensiblement inférieur à cette estimation. Toutefois, il est constant que le candidat classé en deuxième position a présenté une offre 12% plus chère que celle de l’attributaire. Par suite, les écarts relevés n’étaient pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisants pour que le prix proposé doive paraître au pouvoir adjudicateur manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères était tenu de solliciter la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage afin qu’elle lui fournisse des précisions sur le prix qu’elle proposait et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
20. La société requérante fait valoir que son offre a été dénaturée et que l’égalité de traitement entre les candidats a ainsi été méconnue par le pouvoir adjudicateur dans l’analyse technique des offres qu’il a opéré. S’agissant du « critère n°1 » intitulé « cas pratique », pour lequel elle a obtenu la note de 12/20 et la société attributaire celle de 16/20, la société IDF Evénements soutient que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères n’avait pas à valoriser la présentation du cahier des charges de onze pages réalisée par la société attributaire, que l’appréciation du « chronogramme opérationnel qualifié de très détaillé et de détaillé chez IDF » ne justifiait pas une différence de note, que l’offre de la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage était centrée sur les missions du lot n° 1 uniquement alors que son offre s’étendait « au-delà du périmètre du lot 1 », ce qui correspond davantage à l’objet de l’accord-cadre et aurait dû justifier une note plus importante, que s’agissant du « dispositif sécuritaire », son offre était plus complète que celle de la société AIP Anthérovia Ingénierie, illustrant son expertise sur ce type d’événement, que, s’agissant des difficultés rencontrées, le rapport d’analyse des offres, s’il indique que les deux candidates les ont identifiées, précise toutefois qu’IDF Evénements proposait « des solutions adéquates », alors qu’il ne dit rien sur les propositions de la société AIP, ce qui aurait justifié qu’elle obtienne une meilleure note et révèle en tout état de cause la plus grande sévérité de traitement dont elle a fait l’objet. S’agissant du « critère n°2 » intitulé « organisation de l’entreprise du candidat », pour laquelle elle a obtenu, comme la société titulaire, la note maximale de 10/10, la société requérante fait valoir que la note de l’attributaire aurait dû être inférieure. Elle soutient que l’appréciation de l’organigramme et de la plaquette des deux candidats ne pouvait être identique, la société titulaire ne disposant pas, contrairement à elle, d’une expertise dans le domaine de l’événementiel, que le CV du point de contact du ministère qu’elle a présenté était, selon les termes du rapport d’analyse des offres, plus détaillé que celui de la société AIP Anthérovia et que contrairement à la société titulaire, elle disposait d’une certification ISO 20121, ce qui ne pouvait conduire à l’attribution d’une note identique. S’agissant du « critère n°4 » intitulé « RSE » pour laquelle elle a obtenu la note de 6/10, alors que la société titulaire a obtenu celle de 10/10, elle fait valoir, s’agissant du transport, du recyclage et de la gestion des déchets et de la politique d’achats responsable, que la certification ISO 20121 qu’elle a obtenu devait lui assurer une meilleure appréciation que la société attributaire qui n’en dispose pas, qu’elle n’aurait pas dû perdre de points sur la circonstance que les locaux de l’attributaire, contrairement aux siens, sont équipés en éclairage et matériels basse consommation, ces éléments étant accessoires par rapport à l’objet du contrat et que le rapport d’analyse des offres mentionne « des sessions de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales » pour la société AIP Antherovia Ingénierie alors qu’il omet d’évoquer le dispositif indiqué p 39 de son annexe « présentation agence ». Elle fait enfin valoir que le procès-verbal d’audition montrerait une supériorité évidente de l’offre d’IDF Evénements par rapport à l’offre du titulaire.
21. Toutefois, ces critiques formulées par la société requérante relatives à la notation du critère technique relèvent exclusivement de l’appréciation des mérites respectifs des offres et ne sont pas de nature à établir une dénaturation de celle-ci et la rupture d’égalité dans le traitement des candidats invoquée.
22. La société requérante fait néanmoins valoir que la dénaturation de son offre est également démontrée par plusieurs omissions commises par le pouvoir adjudicateur. D’une part, elle soutient que le rapport d’analyse des offres relève à tort « l’absence de détails [de son offre] sur les phases de négociation des propositions des prestataires et sur la coordination de ces derniers », alors que ces éléments sont mentionnés dans son mémoire technique. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense, l’annexe 1 du règlement de la consultation prévoyait explicitement que ces éléments devaient figurer dans le cas pratique lui-même. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’analyse des offres aurait dénaturé son offre à cet égard. La société requérante soutient également que le rapport d’analyse des offres indique à tort, s’agissant de « l’engagement social et solidaire » que la société IDF Evénements « ne mentionne pas d’éléments sur ce point », alors que son mémoire technique précise « page 39 : garantir des conditions de travail (…) et assurer à ses collaborateurs la sécurité », « favoriser la diversité et l’égalité des chances en luttant contre tout type de discrimination », mentionne un « programme de solidarité et de développement local » et indique « p 42 : nous prônons la diversité et refusons toute discrimination » et « nous privilégions le recours à des fournisseurs locaux ». Toutefois en faisant valoir, ainsi qu’il l’indique dans son mémoire en défense, que ces mentions évoquées dans le mémoire technique de la société n’étaient pas suffisamment concrètes pour pouvoir être prises en compte dans le rapport d’analyse des offres, le ministre a porté une appréciation sur les mérites de l’offre de la requérante exempte de dénaturation. Par suite, le moyen tiré de ce que le contenu de l’offre de la société IDF Evénements aurait été dénaturé doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède, que la société IDF Evénéments n’établit pas que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères aurait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence d’une manière qui aurait affecté ses chances d’obtenir le contrat en litige. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de l’accord cadre ou sa résiliation sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’application de l’article L 551-20 du code de justice administrative :
24. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative précédemment citées, qui doivent être lues à la lumière de celles de l’article 2 sexies de la directive du 21 décembre 1989 dont elles assurent la transposition, qu’en cas de conclusion du contrat avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du même code, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d’effets le contrat en l’annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat. Pour déterminer la mesure qui s’impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.
25. D’autre part, le rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d’office, une sanction sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-20 du même code, si le contrat litigieux a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du code de justice administrative.
26. Ainsi que cela a été dit, la notification à la société requérante du rejet de son offre et de l’attribution de l’accord-cadre à la société AIP Anthérovia Ingénierie et Pilotage ne prévoyait, en méconnaissance de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique, le respect d’aucun délai de suspension avant la signature du contrat. L’accord-cadre en litige doit donc être regardé comme ayant été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, au sens de l’article L. 551-20 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de prononcer une des sanctions prévues par l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
27. Il résulte de l’instruction que l’accord-cadre a été signé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 13 novembre 2025, près d’un mois après l’envoi à la société IDF Evénements de la lettre l’informant du rejet de son offre et au-delà du délai minimal prévu par l’article R. 2182-1 du code de la commande publique précité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le manquement en cause aurait présenté un caractère délibéré. Enfin, la nature de la méconnaissance par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de ses obligations, n’affecte pas la substance même de la concurrence. Dans ces conditions, il y a lieu d’infliger au ministère de l’Europe et des affaires étrangères une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code des marchés publics.
Sur les frais liés au litige :
28. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministère de l’Europe et des affaires étrangères le versement à la société IDF Evénements une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Une pénalité de 2 000 euros, qui sera versée au Trésor public, est infligée au ministère de l’Europe et des affaires étrangères en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
Article 2 : Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères versera une somme de 1 000 euros à la société IDF Evénements en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IDF Evénements est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDF Evénements au ministère de l’Europe et des affaires étrangères et à la société AIP Antherovia Ingénierie et Pilotage.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-B. Claux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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