Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document en tenant lieu, et le renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est au demeurant au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9, R. 424-7 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence. Il fait valoir que la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé est toujours en cours d’instruction, et que celui-ci a été muni d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2026.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur sa requête à l’exception des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2026. L’intéressé conclut dans ses dernières écritures au non-lieu à statuer sur sa requête à l’exception des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction, et il n’y a pas lieu de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Barthod, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barthod, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Barthod et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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