Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2204198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204198 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 16 juillet 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-16695 du 21 janvier 2022 par lequel les préfets du Val-d’Oise, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Oise et de la Somme ont déclaré d’utilité publique pour une durée de cinq ans le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Chantilly, Chennevières-lès-Louvres, Marly-la-Ville, Vémars et Villeron ;
2°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de l’Etat les sommes respectives de 10 000 euros et 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— les études du dossier d’enquête publique sont insuffisantes en ce qui concerne le choix du tracé de la ligne, l’estimation des gains en temps de trajet, l’évaluation de la valeur actualisée nette socioéconomique du projet et des nuisances sonores et les options d’infrastructure étudiées ; ses plans sont erronés et l’évaluation socio-économique et budgétaire n’est pas sincère ;
— l’étude d’impact du projet sur l’environnement est insuffisante en ce qui concerne ses impacts paysager et sonores, ses effets sur les eaux de surface et souterraine et sur les continuité écologiques et ne répond pas à toutes les recommandations des avis émis par les personnes publiques consultées ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet en ce qui concerne le tracé de la ligne, si bien que le public n’a pas pu se prononcer en connaissance de cause sur son impact ;
— l’enquête publique a été conduite en méconnaissance des articles L. 123-1 et L. 123-9 du code de l’environnement durant la crise sanitaire ; le rapport de la commission d’enquête est irrégulier en tant qu’il estime l’information et la publicité conformes à la réglementation ;
— la concertation locale organisée entre le 10 décembre 2021 et le 9 janvier 2022 n’a pas bénéficié d’aucune publicité et n’était pas sincère ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’utilité du projet dès lors que les insuffisances dans l’évaluation de la valeur socioéconomique nette du projet remettent en cause l’intérêt socio-économique du projet, qui est également critiqué dans l’avis rendu par le secrétaire général pour l’investissement, et que le projet devrait être mis en œuvre en 2031 plutôt qu’en 2026.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 28 septembre 2023, la société SNCF Réseau, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt suffisant pour agir ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre suivant.
Un mémoire a été enregistré pour le requérant le 5 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise, et de Me Charzat, représentant SNCF Réseau.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 juin 2025 pour le requérant et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-16695 du 21 janvier 2022, les préfets des départements du Val-d’Oise, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Oise et de la Somme ont déclaré d’utilité publique pour une durée de cinq ans le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Chantilly, Chennevières-lès-Louvres, Marly-la-Ville, Vémars et Villeron. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Pour contester l’arrêté interpréfectoral déclarant d’utilité publique le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, M. B se prévaut de ses qualités de président d’un collectif de riverains et de voisin du projet, en tant qu’il demeure dans la commune de Villeron et à proximité immédiate du tronçon de ligne ferroviaire créée par le projet, dont il soutient qu’il lui causera des nuisances liées au bruit, aux vibrations et à l’impact environnemental de cette ligne ainsi qu’à l’éventuelle dévaluation de sa propriété. Toutefois, d’une part, il est constant que le collectif de riverains dont il se prévaut n’a aucune existence juridique. D’autre part, alors que la qualité de résident d’une commune concernée par le projet ne suffit pas à lui conférer intérêt pour agir contre la déclaration d’utilité publique attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui déclare lui-même être éloigné de 600 mètres du projet, résiderait dans le périmètre de ce dernier ni que son terrain risquerait d’être exproprié. Au demeurant, le requérant n’apporte aucun élément ou allégation circonstanciée de nature à démontrer la distance entre son logement et le projet, ni davantage les risques de nuisances et de dévaluation de sa propriété. Ainsi les troubles qu’il allègue ne sont pas établis, alors que le tracé de la ligne ferroviaire sur le territoire de la commune de Villeron se situe à proximité de l’autoroute A1, ouvrage déjà bruyant, et est occulté par la présence d’espaces boisés. Dans ces conditions, la société SNCF Réseau, maitresse d’ouvrage du projet, est fondée à soutenir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre de l’arrêté attaqué.
3. Il s’ensuit que les conclusions en annulation formées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SNCF Réseau et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par la société SNCF Réseau sur ce même fondement.
5. Enfin, aucun dépens n’ayant été exposé pour cette instance, les conclusions formées par le requérant au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SNCF Réseau, aux préfets du Val d’Oise, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Oise et de la Somme, aux communes de Chennevières-Les-Louvres, de Marly-la-Ville, de Vemars, de Villeron, de Chantilly et au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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