Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait sur la communauté de vie ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 15 juin 2021. Il a épousé une ressortissante française le 25 novembre 2023. Le 12 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 28 mai 2025 dont M. A… B… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Par les pièces qu’il produit et qu’il n’a pas pu verser sur la plateforme dématérialisée de demande de titre de séjour, M. A… B… établit l’existence d’une communauté de vie avec son épouse et est ainsi fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait en la fondant sur la circonstance qu’il ne démontrait pas l’existence d’une communauté de vie effective. En outre, si ce mariage est récent, M. A… B… démontre être engagé depuis août 2023 avec son épouse dans une démarche de procréation médicalement assistée au centre hospitalier universitaire de Grenoble, laquelle requiert sa présence sur le territoire français. Il est par suite fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le motif d’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement la délivrance du titre de séjour demandé. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Tiré ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Forfait ·
- Désistement ·
- Soin médical
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Finances ·
- Contravention ·
- Navire ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Transport ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bois ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Faire droit
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Exclusion sociale ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Réfugiés ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.