Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2400353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2024, le 26 septembre 2025 et le 24 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Jacquemet-Pommeron, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-063 du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bazancourt l’a placée en congés de maladie ordinaire ;
3°) d’enjoindre au maire de Bazancourt de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de solliciter du conseil de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne une convocation auprès du conseil médical en formation plénière ;
4°) d’enjoindre au maire de Bazancourt de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 16 novembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bazancourt la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du conseil médical est critiquable dès lors qu’il considère que son état de santé n’est pas imputable au service alors qu’il résulte des éléments de son dossier médical qu’il est la conséquence d’une rechute de son congé pour invalidité imputable au service du 8 janvier 2019 et dès lors qu’une expertise médicale apparaît nécessaire ;
- l’arrêté méconnaît l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle n’a pas été entendue au conseil médical alors qu’elle en avait fait la demande et qu’elle était présente dans la salle d’attente lorsque la réunion du conseil médical s’est tenue ; ce vice de procédure a eu une influence sur la décision prise et l’a privée d’une garantie ;
- l’arrêt de travail, prescrit le 16 novembre 2022, est une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2019 ;
- la pathologie dont elle souffre est imputable au service ;
- la dégradation de son état de santé est liée à ses conditions de travail ;
- le conseil médical a conclu le 27 mars 2025 que son invalidité relevait d’une pathologie présentant une part imputable au service et une part non imputable au service ; elle a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, puis, à compter du 20 juillet 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024, le 25 mars 2025 et le 24 octobre 2025, la commune de Bazancourt, représentée par Me Devarenne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… n’établit pas l’utilité de l’expertise qu’elle sollicite ; l’expert ne peut se prononcer sur l’imputabilité d’une faute de service ;
- la requérante s’est présentée en retard devant le conseil médical, elle n’a pas été entendue compte tenu de l’organisation du conseil médical ;
- l’avis rendu par le conseil médical, le 27 mars 2025, concerne la procédure de retraite pour invalidité ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Viard, représentant la commune de Bazancourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été nommée agent d’entretien stagiaire au sein de la commune de Bazancourt le 20 septembre 1999. Elle a été titularisée le 28 septembre 2000. Elle a ensuite exercé ses fonctions au sein du service technique des espaces verts. Elle a présenté un trouble anxio-dépressif reconnu imputable au service et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 8 janvier 2019 au 20 mai 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2023, rendu après un avis du conseil médical départemental du 30 novembre 2023, le maire de la commune de Bazancourt l’a placée en congé de maladie ordinaire du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. III. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. » Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Il résulte de ces dispositions que le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement le droit de présenter des observations orales lors du conseil, mais seulement le droit à la communication de son dossier, à présenter des observations écrites et certificats médicaux, et à faire entendre tout médecin de son choix et que le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé que s’il le juge utile. Dès lors, à supposer même que Mme B… ait été présente dans les locaux au sein desquels se déroulait le conseil médical et qu’elle n’ait pas été effectivement entendue, elle n’a toutefois pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle a été mise en mesure de produire des pièces ou des observations écrites. En outre, l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue que les praticiens auraient disposé d’éléments supplémentaires qui, s’ils avaient été portés à la connaissance des membres de cette instance, auraient été de nature à influencer la décision prise. Enfin, le conseil médical pouvait ne pas l’entendre s’il ne le jugeait pas utile, comme le mentionne expressément l’article 7.II précité du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date du 9 janvier 2019 : « Le fonctionnaire en activité a droit :2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ».
5. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
6. Pour contester l’arrêté en litige, la requérante soutient que la pathologie dont elle souffre est imputable au service et se prévaut d’une rechute faisant valoir, à ce titre, que depuis la reprise de son activité professionnelle en mai 2020, son état de santé s’est dégradé du fait d’un état de stress professionnel et d’une importante charge de travail. Elle évoque également des propos humiliants qu’aurait tenu un adjoint au maire de la commune, le 20 juillet 2022 à son encontre et la situation à son retour de congés en septembre 2022. Toutefois, elle n’allègue pas ni même n’établit que son état de santé proviendrait de l’évolution spontanée de la maladie diagnostiquée en janvier 2019 et présenterait un lien direct et exclusif avec celle-ci. En outre, les circonstances que le conseil médical ait conclu, le 27 mars 2025, que son invalidité relevait d’une pathologie présentant une part imputable au service et une part non imputable au service et qu’elle ait bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, puis à compter du 20 juillet 20023, sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bazancourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Bazancourt au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bazancourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la Commune de Bazancourt.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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