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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2511227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut à son incompétence dès lors que la décision a été prise par le préfet du Nord.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. // ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Lille : Nord ; Pas-de-Calais ; // ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Roubaix, dans le département du Nord. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille, alors même qu’il aurait élu domicile auprès d’une association engagée dans la lutte contre l’exclusion sociale, située à Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal de Lille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
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