Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2405034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 mai 2024 et le 7 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Simiane-Collongue a rejeté sa demande de communication d’une copie, au format numérique, du grand livre comptable de la commune pour l’exercice 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Simiane-Collongue, la communication, au format numérique, du grand livre comptable de la commune pour l’exercice 2023, sous astreinte d’une somme de 75 euros par jour de retard dans la transmission du document demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue, la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document est communicable.
- le document demandé n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le maire de la commune de Simiane-Collongue, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer et de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le grand livre comptable de l’exercice 2023 a déjà fait l’objet d’une communication dans le cadre d’une précédente instance n° 2308159.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formulé le 15 janvier 2024 une demande de communication du grand livre comptable de la commune pour l’exercice 2023 auprès du maire de la commune de Simiane-Collongue. En l’absence de communication du document dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née. Dès lors, M. B… a sollicité la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 4 mars 2024, qui a émis le 3 avril 2024 un avis favorable à la communication dudit document, après occultation des mentions relevant d’un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). »
2. Le maire de la commune de Simiane-Collongue fait valoir à juste titre qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B…, dès lors que le document sollicité a été régulièrement communiqué dans le cadre d’une instance n°2308159. Il ressort des pièces du dossier qu’il est établi que ledit document a été communiqué à M. B…, ce dernier n’établissant nullement l’existence d’un autre document. Par suite, il convient de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de cette mesure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il en va ainsi de la demande présentée par la commune de Simiane-Collongue.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de refus de communication du maire de la commune de Simiane-Collongue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Simiane-Collongue au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune de Simiane-Collongue.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
Le président,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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