Annulation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 juin 2021, n° 2000619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000619 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000619 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X BONNIN ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Bréjeon Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 1er juin 2021 Décision du 15 juin 2021 ___________ 36-09-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 2020, 11 janvier et 12 mai 2021, M. X Y, représenté par la SCP Drouineau Bacle Veyrier Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, assortie d’un sursis partiel de six mois ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de procéder à sa réintégration dans ses fonctions ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du refus opposé uniquement par le secrétaire du conseil de discipline à sa demande du 5 novembre 2019 tendant au report de la réunion de ce conseil ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline ne propose pas de sanction particulière ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière étant donné que la régularité de la composition de ce conseil n’est pas démontrée ni l’accès de ses membres à l’intégralité de son
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dossier ni encore la régularité du vote conformément à l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 et dès lors que les motifs de l’avis du conseil de discipline ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier dans son intégralité, que ce dernier comportait un article sur son activité politique et que les pièces figurant au dossier ne sont pas numérotées ;
- les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne sont pas établis ;
- ils ne revêtent aucun caractère fautif ;
- la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an est disproportionnée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 en raison de son statut de lanceur d’alerte ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ainsi que d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000643 du 28 mai 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y exerce les fonctions de secrétaire administratif au lycée Cordouan de Royan. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 26 août 2019 du recteur de l’académie de Poitiers. Par une décision du 7 janvier 2020, la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois. Par la présente requête, M. Y demande l’annulation de la décision du 7 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de
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l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » et de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) L’avis de cet organisme [le conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. La décision attaquée, prononçant la sanction disciplinaire en litige, mentionne seulement, sous le visa des dispositions applicables et de l’avis du conseil de discipline qui s’est tenu le 7 novembre 2019, qu’il est reproché à M. Y d’avoir « manqué à ses obligations qui sont d’accomplir de façon satisfaisante les missions confiées, d’assurer celles-ci conformément aux instructions données par le supérieur hiérarchique, notamment en respectant les règles d’organisation du service et de conserver correction et dignité dans les agissements et les propos ». Cette motivation générale ne comporte cependant pas la mention d’éléments de fait précis de nature à caractériser les différents manquements reprochés à l’intéressé, ni des dates auxquelles ces faits se sont produits. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a été précédemment destinataire du courrier du 17 septembre 2019 mentionnant notamment l’altercation du 11 décembre 2018 entre M. Y et son supérieur hiérarchique et lui permettant ainsi d’avoir une connaissance plus précise des griefs susceptibles de lui être reprochés, la motivation de la décision du 7 janvier 2020 prise à son encontre est, dans les circonstances de l’espèce, insuffisante par elle-même au regard des exigences posées par les dispositions précitées.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 décret du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. »
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline ne se sont pas prononcés sur la demande de report de la séance adressée par le conseil du requérant, le 5 novembre 2019, qui a uniquement été rejetée par le secrétaire du conseil par un courrier électronique du 7 novembre 2019 au matin. Dans les circonstances de l’espèce, alors que ni le requérant ni son conseil ne se sont présentés à la séance au cours de laquelle le conseil de discipline a examiné la proposition de sanction requise à l’encontre de M. Y, cette irrégularité est susceptible d’avoir privé l’intéressé d’une garantie et justifie ainsi l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction d’exclusion
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temporaire de fonctions d’une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 7 janvier 2020 implique nécessairement l’effacement de toute mention de la sanction en litige du dossier de M. Y ainsi que la reconstitution de sa carrière pour la période concernée par l’exclusion temporaire des fonctions. Il y a donc lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 7 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Poitiers de procéder à l’effacement dans le dossier de M. Y de toute mention de la sanction prononcée à son encontre et de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période concernée par l’exclusion temporaire de ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Y la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
N° 2000619 5
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
R. BRÉJEON S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. Z
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