Annulation 11 mars 2021
Annulation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 mars 2021, n° 1905311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1905311 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative agricole de vinification |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1905311 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VINIFICATION
___________
M. Rousseau Le tribunal administratif de Montpellier Rapporteur
(4ème Chambre) ___________
M. Lauranson Rapporteur public ___________
Audience du 25 février 2021 Décision du 11 mars 2021 ___________
03-03-06 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 octobre 2019 et le 26 novembre 2020, la société coopérative agricole de vinification (SCAV), représentée par Me P, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par la directrice générale de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le 18 juin 2019 portant rejet de sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles 2019-2023, ensemble la décision du 6 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 8 744,02 euros dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de subvention dans le même délai et sous la même astreinte.
3°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, introduite dans les délais de recours contentieux, est recevable ;
- eu égard à son objet social elle a intérêt à agir à l’encontre de la décision refusant de lui attribuer une subvention ;
N° 1905311 2
- la décision attaquée n’est pas signée en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 6 août 2019 est entachée de vice d’incompétence faute de démontrer que son auteur bénéficiait d’une délégation de compétence régulière ;
- les décisions du 18 juin et du 6 août 2019 sont entachées d’un vice de procédure ; elles méconnaissent l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ouvre un droit à la régularisation en cas d’erreur dès lors que FranceAgrimer a rejeté sa demande de subvention sans l’avoir invitée à régulariser son dossier et en refusant de faire droit à son recours gracieux ; et ces dispositions sont en l’espèce bien applicables dès lors que la sanction de rejet des dossiers incomplets n’est pas prévue par les dispositions du droit de l’Union européenne mais par la règlementation nationale fixée par la décision du Directeur général de FranceAgriMer du 8 octobre 2018 définissant les conditions de mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il appartenait à FranceAgriMer de prendre en compte, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d’aide relevant de sa compétence, les éventuelles erreurs qu’elle a commises ;
- aucune disposition des règlements de l’Union européenne applicables à sa demande d’aide à l’investissement ne prévoit le rejet des demandes jugées incomplètes ;
- le rejet de la demande d’aide est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a déposé l’ensemble des documents requis le 22 janvier 2019 et si elle a produit les plaquettes de gestion en lieu et place des bilans et comptes de résultat, les informations financières contenues dans un bilan et compte de résultat, présentant de manière détaillée entre autres l’état de l’actif, du passif, des investissements et des amortissements de la cave coopérative, étaient suffisantes pour que FranceAgriMer procédât utilement à l’instruction de sa demande d’aide, en outre il lui appartenait de prendre en compte les informations financières qu’elle avait déjà eues en sa possession à l’occasion de l’instruction des précédentes demandes d’aide à l’investissement pour instruire sa demande d’aide au titre de l’année 2019 ;
- en refusant d’attribuer l’aide à l’investissement qu’elle sollicitait, FranceAgrimer a méconnu les dispositions applicables aux demandes de financement dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions nécessaires à l’obtention de l’aide à l’investissement ;
- d’ailleurs l’article 28 du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévoit que « Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente. ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 24 décembre 2020, l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par la SCP S, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCAV la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la SCAV à l’appui de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1905311 3
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
- le règlement délégué (UE) n°2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programme d’aide nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n°555/2008 de la Commission ;
- le règlement d’exécution (UE) n°2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2019-05 du 20 février 2019 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
- et les observations de Me P, représentant la société coopérative agricole de vinification, et de Me G, représentant FranceAgriMer.
Vu la note en délibéré enregistrée le 1er mars 2021 pour FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole de vinification (SCAV) a présenté, le 22 janvier 2019, auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une demande d’aide à l’investissement dans le cadre de l’organisation commune de marché (OCM) portant sur la rénovation partielle de la cuverie, pour un montant maximal de 8 744,02 euros, correspondant à un programme d’investissement de 29 146,72 euros. Par une décision du 18 juin 2019, FranceAgriMer a rejeté cette demande d’aide, au motif de sa non-conformité, les liasses fiscales requises n’ayant pas été fournies. Par un recours gracieux du 20 juin 2019, la SCAV, qui reconnaissait que son dossier n’était pas conforme et qu’elle avait remis, non pas des liasses
N° 1905311 4
fiscales, mais des dossiers de gestion, précisait qu’il s’agissait d’une erreur manifeste de sa part et, au bénéfice du droit à l’erreur qu’elle invoquait, demandait la révision de son dossier en joignant ses trois derniers bilans et comptes de résultat. Ce recours gracieux fût rejeté par une décision du 6 août 2019. Par la présente requête, la SCAV demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Par la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018, prise en application du treizième alinéa de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de FranceAgriMer a défini les modalités d’examen des demandes d’aide et fixé la procédure d’instruction des dossiers. L’article 5.2.1.3 de cette décision précise que : « La demande d’aide est renseignée obligatoirement dans le téléservice sur le portail de FranceAgriMer. Les éléments repris à l’annexe n°3-a sont nécessaires à l’enregistrement des demandes d’aide dans le téléservice et à l’émission d’un accusé de réception de la demande d’aide ». Parmi les pièces justificatives à fournir, mentionnées à l’annexe n° 3-a, également transmises obligatoirement par la voie de la téléprocédure, à l’exclusion de l’envoi postal ou d’un accès direct par FranceAgriMer à ces documents auprès d’une autre administration, figurent notamment : « Les liasses fiscales des 3 derniers exercices fiscaux ou, à défaut, bilans et comptes de résultat + annexes ; en cas de régime au forfait, avis d’imposition ». Après avoir précisé, à l’article 5.2.1.4 de cette même décision que : « La demande d’aide doit être complète à la date limite de complétude des dossiers, soit le 31 janvier 2019 à 12h00 pour l’appel à projets 2019 », le directeur général a reporté au 22 février 2019 la date limite de complétude des dossiers par une décision INTV-GPASV-2019-05 du 20 février 2019. En l’espèce, le refus en litige se fonde sur les dispositions précitées de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer prise en vue d’assurer notamment la mise en œuvre du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
3. D’une part, l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité prévoit que : « Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. L’autorité compétente ne peut reconnaitre des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la Commenté [SÉ1]: privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre Commenté [LP2R1]: initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a Commenté [LP3R1]: indiqué. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; (…) ».
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4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la situation d’une personne privée d’une aide à l’investissement présentée dans le cadre de l’organisation commune de marché (OCM) au motif qu’elle a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation est entièrement régie par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement d’exécution. Et l’erreur manifeste au sens de ces dispositions, telle qu’elle est appréciée par le service instructeur sous le contrôle du juge, est celle qui ne fait aucun doute, lorsqu’elle peut être détectée à l’occasion d’un contrôle administratif portant sur la concordance des documents et des renseignements transmis, à la condition qu’elle ne soit pas systématique.
5. La SCAV requérante a déposé son dossier par voie dématérialisée le 22 janvier 2019 en joignant les fichiers « plaquette de gestion 2015, 2016, 2017 » au lieu des liasses fiscales des trois derniers exercice ou avis d’imposition, ce qu’elle a indiqué d’ailleurs dans son recours gracieux du 20 juin 2019, de sorte qu’il ne saurait y avoir ni mauvaise foi, ni fraude de sa part d’autant que la société coopérative agricole établit dans ses écritures avoir eu régulièrement recours aux subventions servies par FranceAgriMer lors des années précédentes. Par suite, en rejetant la demande d’aide aux investissements vitivinicoles 2019-2023 de la SCAV, faute de production des liasses fiscales, carence en l’espèce manifestement détectable, sans préalablement l’autoriser à lui permettre de corriger cette erreur matérielle, FranceAgriMer a méconnu les dispositions précitées de l’Union Européenne.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, tiré d’un vice de procédure, l’exécution de la présente décision implique seulement que l’établissement FranceAgrimer procède au réexamen de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles de la SCAV dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte et non qu’il soit fait droit aux conclusions principales tendant à ce que lui soit versée la somme de 8.744,02 euros dans le même délai et sous la même astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCAV, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’établissement FranceAgrimer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement FranceAgrimer une somme de 1 500 euros à verser à la SCAV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2019 du directeur général de l’établissement FranceAgriMer, ensemble la décision du 6 août 2019 portant rejet du recours gracieux sont annulées.
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Article 2 : Il est enjoint à l’établissement FranceAgrimer de procéder au réexamen de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles 2019-2023 de la SCAV dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : L’établissement FranceAgriMer versera à la SCAV la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole de vinification et à l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président, M. Rousseau, premier conseiller, M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. X E. SOUTEYRAND
Le greffier,
M-A. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2021
Le greffier,
M-A. Y
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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