Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2105169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme D B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 23 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à supposer qu’elle réside en France depuis plus de trois mois, elle ne représente pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale française et d’assurance maladie ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que des circonstances particulières justifient que lui soit accordé un délai supplémentaire ou, à tout le moins, que le préfet du Nord examine cette possibilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2021, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2021.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du
29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine née le 17 janvier 1983, demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 23 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en particulier, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : » Tout citoyen de l’Union européenne () ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peut faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V « . Aux termes de l’article L. 511-3-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne () ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu’elle constate : / 1° Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 / () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions alternatives exigées par cet article. Il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve. L’administration peut, notamment, s’appuyer sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que Mme B s’était maintenue en France plus de trois mois à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord s’est fondé sur ses déclarations aux services de police le 23 décembre 2020 à la suite d’un contrôle d’identité, l’intéressée ayant indiqué être arrivée en France depuis 2010 et ne pas avoir de domicile fixe. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Nord a considéré que Mme B séjournait sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 23 décembre 2020, que Mme B ne travaille pas et ne dispose d’aucune ressource. Il n’en ressort par ailleurs ni qu’elle aurait souscrit une assurance maladie, ni qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Enfin, il est constant qu’elle n’est pas l’ascendante, la descendante ou la conjointe d’un ressortissant qui satisferait aux conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Nord a considéré que la requérante ne remplissait aucune des conditions prévues par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-4 et du 1° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme B allègue être insérée socialement en France, elle ne l’établit pas. Il n’est ni établi, ni même allégué que son conjoint y serait en situation régulière, rien ne s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si Mme B soutient que l’intérêt supérieur de son enfant mineur revêt un caractère primordial, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait l’ensemble de ses repères en France, qu’il y serait scolarisé ou qu’il ne pourrait pas vivre en Roumanie avec ses parents et y suivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision attaquée.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / II. L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ». Les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’administration d’accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours à l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle, sont conformes aux objectifs des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008.
17. Mme B, qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé à Mme B un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise en méconnaissance de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Mme B ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu’elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine à raison de discriminations dont ferait l’objet en Roumanie la population rom, à laquelle elle appartient. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 21 que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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