Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 28 déc. 2023, n° 2109401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société APS, société Antenne Service, société Sonepar, société HV Peinture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 24 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Ponthévrard a rejeté sa demande de communication de documents administratifs, sollicitée par des demandes en date des 6 septembre 2021, 5 octobre 2021, 9 octobre 2021, 8 novembre 2021, 24 novembre 2021 et 26 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ponthévrard de lui communiquer :
— Les devis de mise en concurrence pour les factures de la société Feuillazur (Chapitre 6068 – dépense 96), société Raimant (chapitre 615221- dépense 59 et 70), société HV Peinture (chapitre 615221, dépense 72), société Vérisure (chapitre 6188 dépense 61, 73, 96 et 106), société Plug et Pulse (chapitre 6237 dépense 106), de la société APS dépense (chapitre 6283 dépense 112), de la société Sonepar (chapitre 21578 dépense 112), de la société Antenne Service (chapitre 2188 dépense 20 ;
— La copie des appels d’offres et des devis pour l’achat d’un tracteur et d’une machine à élaguer ;
— La justification de la dépense 84 en chapitre 6332 intitulée « Dorison Guy » ;
— L’objet de l’indemnisation du cabinet Loubet (chapitre 6718-ligne 97 et chapitre 2031) ainsi que la copie de la délibération ;
Il soutient que :
— Suite à l’examen du grand livre des comptes 2020, il a sollicité la communication de plusieurs documents, ce qui lui a été refusé par la commune, malgré l’avis rendu par la CADA le 2 septembre 2021 ;
— les documents dont il a eu communication après l’avis rendu par la CADA sont incomplets.
La requête a été communiquée le 4 novembre 2021 à la commune de Ponthévrard qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20°novembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justification du dépôt d’un recours préalable obligatoire auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, en ce qui concerne la liste des documents demandés identifiés dans la requête.
Vu :
— l’avis n°20214154 du 2 septembre 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs courriers en date des 6 septembre 2021, 5 octobre 2021, 9 octobre 2021, 24 novembre 2021 et 26 novembre 2021, M. B A a sollicité auprès de la commune de Ponthévrard, la communication de divers documents, relatifs à des devis de mise en concurrence pour plusieurs factures, la copie des devis et appels d’offres pour l’achat d’un tracteur et d’une machine à élaguer, la justification d’une dépense intitulée « Dorison Guy », ainsi que l’objet de l’indemnisation versée au cabinet Loubet et la délibération afférente du conseil municipal de la commune. En raison du silence gardé par la commune sur ces différentes demandes, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions de rejet et à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui communiquer ces documents.
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs. La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. Il résulte des pièces du dossier que l’avis rendu le 2 septembre 2021 par la commission d’accès aux documents administratifs, produit à l’appui de la requête par M. A, est relatif en premier lieu à une demande de communication de plusieurs documents budgétaires de la commune de Ponthévrard, jugée irrecevable par la commission, dès lors que ceux-ci sont consultables sur le site de la commune. D’autre part, seules les factures relatives à la rénovation du bureau du maire ont été jugées communicables par la commission. Or la demande exprimée par M. A, aux termes de ses demandes successives des 6 septembre 2021, 5 octobre 2021, 9 octobre 2021, 24 novembre 2021 et 26 novembre 2021, est relative à la communication de plusieurs documents listés au point 1, dont le lien avec les travaux de rénovation du bureau du maire de la commune n’est pas établi et ne ressort d’aucun élément du dossier.
5. Dès lors, par un courrier en date du 30 novembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justification du dépôt d’un recours préalable obligatoire auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, en ce qui concerne la liste des documents demandés identifiés dans la requête. M. A a également été invité, par un courrier du 30 novembre 2023, à produire la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 342-1 précité. En dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, le requérant n’y a pas procédé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont ainsi irrecevables. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ponthévrard.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
Le greffier,
Signé
A. DelpierreLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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