Rejet 30 janvier 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 janv. 2023, n° 2006674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2006674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Le Vésinet à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la négligence de l’établissement qui n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de son agent ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accident de service dont elle a été victime le 7 novembre 2009 est imputable à une faute de l’établissement, qui a été négligent concernant l’entretien des installations sanitaires ;
— elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 250 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, le centre hospitalier Le Vésinet, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la créance dont se prévaut Mme A est prescrite ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui était agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier Le Vésinet, a été victime d’un accident de service le 7 novembre 2009, en glissant sur une flaque d’eau sur son lieu de travail. Elle a été placée en congés maladie à plusieurs reprises et a repris ses fonctions sur des postes adaptés à son état de santé. Le 7 octobre 2019, un avis d’inaptitude à tout poste au sein de l’établissement a été rendu par le service de santé du travail. La commission de réforme s’est prononcée le 28 novembre 2019 en faveur d’une mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 18 mars 2020, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2020. Estimant que son accident de service est imputable à une faute de la part du centre hospitalier, elle a présenté une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 décembre 2019. Par une décision du 16 mars 2020, l’établissement a rejeté sa demande. Elle a alors présenté une seconde demande indemnitaire par un courrier du 12 juin 2020, à nouveau rejetée par une décision du 25 juin 2020. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du centre hospitalier Le Vésinet à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
3. D’une part, si Mme A soutient que le centre hospitalier Le Vésinet a commis une faute constituée par sa négligence, ayant causé sa chute en glissant sur une flaque d’eau provoquée par les fuites d’une douche défectueuse le 7 novembre 2009, aucune des pièces produites ne permet d’établir l’existence d’une telle faute, qui a été évoquée pour la première fois par la requérante dans sa demande préalable indemnitaire plus de dix ans après son accident.
4. D’autre part, Mme A doit être regardée comme sollicitant, sur le terrain de la responsabilité sans faute, une indemnisation complémentaire à l’attribution de la pension d’invalidité qu’elle a perçue à compter du 1er avril 2020, qui doit s’analyser comme une allocation réparant les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qui a été portée à son intégrité physique évaluée à 250 000 euros. Toutefois, il résulte du point 2, qu’en l’absence de faute Mme A n’est pas fondée à demander un complément de préjudice professionnel ou de carrière. Par ailleurs, en se bornant à faire état de conséquences sur son niveau de vie suite à sa mise à la retraite pour invalidité, elle n’établit pas que l’accident de service dont elle a été victime et qui a été reconnu imputable au service, lui aurait causé des préjudices patrimoniaux autres que ceux réparés par la pension d’invalidité, ni des préjudices personnels. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier Le Vésinet sur le terrain de la responsabilité sans faute.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir et l’exception de prescription opposées par le centre hospitalier Le Vésinet, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Le Vésinet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de la somme qu’il demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Le Vésinet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Le Vésinet.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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