Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 avr. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQKB
N° de minute : 150/25
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [C] [D]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 juillet 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. X se disant [C] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principal ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [C] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [D] pour une durée de trente jours à compter du 08 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 07 avril 2025, reçue le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [C] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [D], rappelant à l’intéressé qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, que la violation de cette interdiction est passible de poursuites pénales et rappelant à l’intéressé qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU la mention sur l’ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 08 avril 2025 à 19h17, reçue au greffe de la cour le même jour à 19h34 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Avril 2025 à 23h39 ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 avril 2025 à l’intéressé par l’intermédiaire du centre de rétention, sans que Monsieur ne soit touché par la convocation, à Me ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Strasbourg a prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de dix années à l’égard de M. [C] [D] ; par décision du 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a placé M. [C] [D] en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée successivement pour des durées de vingt-six jours et trente jours, par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date respectivement des 11 février et 9 mars 2025.
Le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative, pour une durée de quinze jours et, par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande en considérant que, compte tenu de l’absence de toute réponse des autorités gambiennes, ainsi que cela avait été le cas lors de tentatives précédentes d’éloignement, il n’existait aucune perspective d’y parvenir.
Le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a interjeté appel de l’ordonnance ci-dessus. Il fait valoir que, dans la mesure où les autorités du pays de destination n’ont pas opposé de refus, il ne peut être considéré qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement. Il soutient que la menace pour l’ordre public constitue un motif autonome de troisième prolongation, qui est alors destinée à prévenir la commission de troubles voire d’infractions. Il ajoute qu’il a accompli des diligences afin de parvenir à l’éloignement de M. [C] [D] dans les meilleurs délais et qu’il est dans l’attente d’une réponse des autorités somaliennes.
M. [C] [D], représenté par un avocat, sollicite oralement la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, depuis la décision prononçant l’interdiction du territoire français, l’administration a tenté à plusieurs reprises d’organiser le retour de M. [C] [D] vers la Gambie, sans jamais obtenir de réponse des autorités de ce pays ; depuis le nouveau placement de M. [C] [D] en rétention administrative le 7 février 2025, la préfecture a sollicité en vain un rendez-vous consulaire.
Aucun élément n’est versé aux débats susceptible de démontrer que les autorités du pays d’origine sont susceptibles de modifier l’attitude constante adoptée depuis près de quatre ans.
Dès lors, le premier juge a considéré à juste titre qu’il n’existait aucune perspective de parvenir à l’éloignement de M. [C] [D] et a ordonné à bon droit la mainlevée de la rétention administrative.
Au surplus, il convient de relever que si M. [C] [D] a été condamné en juillet 2021 pour des violences sur sa compagne, aucun élément ne démontre qu’il représente actuellement une menace pour l’ordre public. L’interdiction du territoire français prononcée à son encontre il y a plus de trois ans, à titre de sanction d’un comportement ponctuel, ne permet pas de démontrer une menace actuelle pour l’ordre public ; en outre les infractions pour lesquelles il a été condamné depuis 2021, et invoquées par la préfecture au soutien de la demande de prolongation exceptionnelle, sont exclusivement liées à son maintien illicite sur le territoire français, lequel ne suffit pas à caractériser la menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Avril 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 09 Avril 2025 à 15h13, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [C] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Avril 2025 à 15h13
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. X se disant [C] [D]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [C] [D]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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