Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2103489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2021 et 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Helain, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre-du-Perray, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à publier sa tribune libre en intégralité dans le magazine municipal sur une page supplémentaire, avec la même taille de caractère que celle des autres pages et paragraphes du magazine ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-du-Perray à insérer, sur la même page du magazine municipal, des excuses du maire à son égard et à l’égard de son groupe pour avoir, par abus de pouvoir, supprimé des paragraphes de sa tribune libre dans le magazine « Le Mag » n° 2 du mois d’avril 2021, en précisant qu’elles sont faites en application du jugement à intervenir, en indiquant la référence et la date de ce dernier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déjà amendé son texte initial pour se conformer à l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal et ce dernier ne contient aucun propos diffamatoire ou outrageant ;
— le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire de la commune interprète le rapport de la Cour des comptes de façon à justifier l’augmentation du taux des impôts fonciers de 35 % ;
— le maire a laissé publier des tribunes écrites par deux autres groupes minoritaires qui sont diffamatoires et nuisent à son honneur, démontrant qu’il traite différemment les différents groupes politiques ;
— le maire a porté atteinte au « principe constitutionnel de liberté d’expression consacré notamment par l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme » ;
— il n’y a rien d’outrageant ou de diffamant à reprendre les chiffres d’un audit sollicité par le préfet auprès de la chambre régionale des comptes ;
— elle avait déjà amendé son texte afin qu’il ne soit plus nominatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Saint-Pierre-du-Perray, représentée par Me Péru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui se borne à formuler des conclusions à fin d’injonction, est irrecevable ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Farrujia pour la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal la condamnation de la commune de Saint-Pierre-du-Perray à publier sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sa tribune libre en intégralité dans le magazine « Le Mag » n°2 du mois d’avril 2021 et à lui présenter, sur cette même page, des excuses publiques.
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu’il a annulé une décision préalablement prise par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. En l’espèce, la requête de Mme B, qui se borne à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre-du-Perray à publier l’intégralité de sa tribune dans le magazine municipal et à insérer des excuses publiques à son égard et à celui de son groupe, ne présente que des conclusions tendant à ce que des injonctions soient prononcées à l’encontre de la commune, sans que ne soit demandée l’annulation d’une quelconque décision adminsitrative. Par conséquent, la commune de Saint-Pierre-du-Perray est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B sont irrecevables.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros à verser à ce titre à la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-du-Perray au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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