Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B C, représenté par
Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire national, a implicitement retiré son titre de séjour en cours de validité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence, que sa situation est devenue irrégulière et que le retrait implicite de son titre de séjour a eu pour conséquence de provoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail le privant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2/ il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— elle méconnait le droit d’être entendu et de formuler des observations ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il appartenait à l’administration de saisir les services du procureur de la République afin d’apporter la preuve que des poursuites pénales ont été intentées ; à défaut, il a été privé d’une garantie procédurale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n°2503301 enregistrée le 27 février 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant syrien, né le 21 octobre 1987 à Homs (Syrie), est entré sur le territoire français le 7 juillet 2016 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il a, par la suite, été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 15 mai 2025. Toutefois, l’intéressé indique qu’il aurait été placé en garde à vue à la suite d’une dispute conjugale et que son titre de séjour a alors été retenu par l’administration tandis que, par ailleurs, par un arrêté en date du 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine prononçait à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle, le même 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui aurait retiré son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. Par la présente requête, M. C soutient que l’existence de la décision attaquée serait implicitement révélée par l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Toutefois, le requérant ne produit pas cet arrêté. M. C n’établit donc pas l’existence de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Sa requête ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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