Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2024, n° 2404201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bréan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 6 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus de séjour attaquée a pour conséquence de la placer en séjour irrégulier et de remettre en cause le maintien dans son emploi ; elle est entrée régulièrement en France, y vit depuis 18 ans et a un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 2020 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour : cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a informé l’administration de son mariage conclu au Maroc le 26 juillet 2019, la preuve de la fraude n’étant pas apportée ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2404072 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Le recours pour excès de pouvoir formé le 5 juillet 2024 par Mme B contre la décision du 6 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français ayant pour effet, en application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre son exécution ainsi que celle des mesures accessoires, telles que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, au demeurant non assorties de moyens à leur soutien, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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