Rejet 17 février 2023
Réformation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 févr. 2023, n° 2001343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2001343 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2021, N° 1906702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2020 et 29 septembre 2021, la SCCV Vigneux-Concorde, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a rejeté sa demande indemnitaire préalable présentée le 23 octobre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à lui verser la somme de 4 893 531, 97 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité du permis de construire délivré le 25 juillet 2018 et celle du refus de permis de construire opposé le 2 août 2019 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Vigneux-sur-Seine ;
— aucune cause exonératoire ou d’atténuation de la responsabilité de la commune ne peut être retenue ;
— elle a engagé des frais afin de réaliser des sondages et des études en vue de l’obtention du permis de construire du 25 juillet 2018 pour un montant de 52 032 euros ;
— elle a acquis une partie du foncier nécessaire à la réalisation du projet pour une somme de 1 274 906 euros ;
— elle a déboursé des frais de conception du projet pour un montant total de 816 040 euros ;
— elle a engagé des frais de commercialisation pour une somme de 256 000 euros ;
— elle a subi un manque à gagner de cette opération qui peut être évalué à 1 925 724 euros ;
— elle a subi un préjudice d’image évalué à 100 000 euros ;
— elle a engagé des frais annexes divers et des frais financiers pour un montant total de 23 770 euros, des frais d’assurance pour un montant de 1 205 euros et des frais d’avocat pour un montant de 24 932 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des préjudices indemnisables soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute ne peut lui être imputée ;
— la société requérante a fait preuve d’une imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués ne présentent pas de lien direct et certain avec les illégalités dont se prévaut la société requérante.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 6 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens, relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité :
— des conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a rejeté sa demande indemnitaire préalable, cette décision ayant uniquement pour objet de lier le contentieux ;
— des conclusions tendant à la réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2019 portant refus de permis de construire, qui constitue un fait générateur distinct de celui invoqué par la SCCV Vigneux-Concorde dans sa réclamation préalable et qui n’a pas donné lieu à une liaison du contentieux sur ce point conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office, présentées pour la SCCV Vigneux-Concorde, ont été enregistrées le 20 janvier 2023.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office, présentées pour la commune de Vigneux-sur-Seine, ont été enregistrées le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations de Me Lamorlette, représentant la SCCV Vigneux-Concorde,
— et les observations de Me Thirion, représentant la commune de Vigneux-sur-Seine.
Une note en délibéré, présentée pour la SCCV Vigneux-Concorde, a été enregistrée le 27 janvier 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Vigneux-sur-Seine, a été enregistrée le 3 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2018, la commune de Vigneux-sur-Seine a délivré à la SCCV Vigneux Concorde un permis de construire un ensemble immobilier mixte de 176 logements, de commerces et d’artisanat sur les parcelles cadastrées AR nos 240, 241 et 543 situées 32 avenue de la Concorde et 151 avenue Henri Barbusse, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1903032 du 9 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. La SCCV Vigneux Concorde a déposé, le 7 février 2019, une nouvelle demande de permis de construire qui a fait l’objet d’un arrêté de refus le 2 août 2019. Par un jugement n° 1906702 du 16 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un courrier du 23 octobre 2019, la SCCV Vigneux-Concorde a demandé à la commune de Vigneux-sur-Seine le versement de diverses indemnités liées à l’illégalité du permis de construire délivré le 25 juillet 2018. Par un courrier du 21 décembre 2019, cette demande a fait l’objet d’un rejet explicite par le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine. Par la présente requête, la SCCV Vigneux-Concorde demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à lui verser la somme de 4 893 531,97 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 21 décembre 2019 de la commune de Vigneux-sur-Seine a eu pour seul objet de lier le contentieux à l’égard de la demande indemnitaire de la SCCV Vigneux Concorde présentée le 23 octobre 2019. Par suite, la demande d’annulation de cette décision, irrecevable, doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune et la période de référence :
3. Par un premier jugement n° 1903032 du 9 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 25 juillet 2018 à la SCCV Vigneux-Concorde par le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine. Par un second jugement n° 1906702 du 16 avril 2021, devenu définitif, le même tribunal administratif a annulé l’arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a refusé de délivrer un permis de construire à la société requérante. Les illégalités dont sont entachés ces arrêtés, en vertu de ces jugements revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’impose à la présente instance, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Vigneux-sur-Seine. La société requérante est fondée à demander à la commune la réparation des préjudices directs et certains résultant pour eux de ces deux décisions, le courrier du 21 décembre 2019 de la commune de Vigneux-sur-Seine liant, par ses termes mêmes, le contentieux à l’égard des chefs de préjudices imputables à ces deux décisions.
4. Il résulte de l’instruction qu’après l’obtention de son permis de construire, délivré le 25 juillet 2018, la SCCV Vigneux-Concorde a pris connaissance du déféré préfectoral exercé par le préfet de l’Essonne le 19 avril 2019. En sa qualité de professionnel de l’immobilier, la SCCV Vigneux-Concorde ne pouvait ignorer que le déféré introduit par le préfet de l’Essonne pouvait aboutir à l’annulation du permis de construire dont elle était bénéficiaire. Dès lors, en continuant à engager des dépenses liées à la réalisation du projet litigieux sans attendre l’issue de l’instance en déféré, la SCCV Vigneux-Concorde a fait preuve d’une imprudence de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité pour la période commençant à courir le 19 avril 2019, et ce sans que la circonstance qu’elle ait déposé, le 7 février 2019, une nouvelle demande de permis de construire pour un projet alternatif puisse avoir une quelconque incidence, cette demande ayant donné lieu à un refus le 2 août 2019. Par suite, la période fautive susceptible de donner lieu à indemnisation doit être limitée à la période antérieure au 19 avril 2019.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
S’agissant du préjudice lié à la réalisation des sondages et des études :
5. Si la SCCV Vigneux-Concorde soutient que pour s’assurer de la qualité des sols et de la faisabilité du projet, elle a dû régler une somme de 52 032 euros, afin de faire réaliser des sondages et des études, elle se borne à verser un tableau récapitulatif des dépenses alléguées sans joindre aucune pièce de nature à les justifier.
S’agissant du préjudice lié à l’acquisition du foncier :
6. En premier lieu, si la société requérante soutient avoir déboursé des frais d’acquisition de la parcelle cadastrée AR n° 240 appartenant à la commune de Vigneux-sur-Seine pour un montant de 1 200 000 euros, dont 400 000 euros ont été versés et 1 040 000 euros séquestrés, auxquels s’ajoutent les frais d’établissement et de publication de 1'acte pour un montant de 22 874 euros, elle n’établit toutefois pas, par les pièces qu’elle produit, s’être acquitté d’une telle somme. Par ailleurs, la commune de Vigneux-sur-Seine fait valoir, sans être contredite, ne pas avoir obtenu le paiement de cette somme et justifie avoir engagé des démarches en vue de l’obtenir. Elle verse, à ce titre, le courrier de réclamation de cette somme adressée à la société requérante et l’assignation en justice devant le tribunal judiciaire d’Evry pour résiliation de la vente. Par suite, aucune pièce versée par la SCCV Vigneux-Concorde n’est de nature à établir et justifier le préjudice qu’elle invoque.
7. En second lieu, la SCCV Vigneux-Concorde soutient avoir acquis la parcelle cadastrée AR n° 241 appartenant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, pour laquelle une promesse de vente a été signée en mars 2018 pour un montant de 2 400 000 euros, une caution de 240 000 euros ayant été délivrée. Toutefois, si la société requérante invoque ces montants, elle ne justifie pas de la mise en œuvre effective de cette promesse de vente ni n’apporte de précision sur les versements dont elle se prévaut. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette promesse de vente est devenue caduque en décembre 2019 à défaut de règlement. Par suite, aucune pièce versée par la SCCV Vigneux-Concorde n’est davantage de nature à établir et justifier le préjudice qu’elle invoque.
S’agissant du préjudice lié aux frais de conception du projet :
8. Si la SCCV Vigneux-Concorde soutient que pour financer les frais de conception du projet, elle a dû régler une somme de 816 040 euros, correspondant notamment à des frais d’honoraires d’architecte, de frais de bureau d’étude, des honoraires de montage et de frais d’huissier, elle se borne à verser un tableau récapitulatif des dépenses sans joindre aucune pièce de nature à les justifier.
S’agissant du préjudice lié aux frais de commercialisation du projet :
9. Compte tenu de la période d’indemnisation retenue au point 4, la SCCV Vigneux-Concorde ne saurait solliciter l’indemnisation des préjudices liés aux frais de commercialisation du projet dont elle se prévaut et postérieurs à cette date.
10. En revanche, la société requérante justifie du paiement de frais de publicité relative à une insertion publicitaire de l’annonceur du Petit Vigneusien d’un montant de 530 euros.
S’agissant du préjudice de manque à gagner :
11. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
12. La SCCV Vigneux-Concorde invoque un préjudice, résultant de la perte du chiffre d’affaire escompté lié à la vente des logements qui devaient être construits, qu’elle évalue à la somme de 1 925 724 euros. Toutefois, en se bornant à produire deux tableaux, une attestation de contrat de réservation et un contrat préliminaire de réservation, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire regarder le préjudice résultant du manque à gagner sur l’ensemble de l’opération projetée comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain avec l’illégalité des décisions litigieuses. Elle n’a donc pas droit de se voir indemniser au titre du manque à gagner allégué.
S’agissant du préjudice d’image :
13. Si la société requérante soutient qu’elle a subi un préjudice en raison de l’atteinte à son image et à sa réputation, elle ne verse aux débats aucune pièce probante de nature à l’établir.
S’agissant du préjudice lié aux frais annexes et financier :
14. En premier lieu, la société requérante justifie du paiement des frais d’assurance relative à l’installation d’une bulle de vente pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Compte tenu de la période d’indemnisation retenue au point 4 du présent jugement, la somme due à ce titre est de 503 euros, le surplus ne pouvant qu’être rejetée.
15. En deuxième lieu, si la SCCV Vigneux-Concorde soutient avoir dû régler une somme de 23 770 euros, correspondant notamment à des frais financiers, elle se borne à verser un tableau récapitulatif des dépenses sans joindre aucune pièce de nature à les justifier.
16. En troisième lieu, si la société verse un protocole transactionnel conclu le 27 mai 2020 pour un montant de 314, 24 euros, elle se borne à produire cette convention, sans justifier de la mise en œuvre effective par la preuve d’un versement effectif. Dans ces conditions elle ne justifie pas du caractère certain du préjudice qu’elle allègue à ce titre.
17. En quatrième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. D’une part, en se bornant à produire les factures de frais et d’honoraire d’avocat, à l’exclusion de toute mention permettant de connaitre l’objet des prestations en cause et toute autre pièce relative à la nature des dépenses engagées, la société ne justifie pas du lien entre les frais d’avocat dont elle réclame l’indemnisation et l’illégalité des décisions litigieuses, ni même de la réalité de ce préjudice. D’autre part, s’agissant des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, ils ont vocation à être appréhendés dans le cadre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne constituent donc pas un préjudice indemnisable.
19. Compte tenu des éléments versés avant la clôture de l’instruction, il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Vigneux-Concorde est seulement fondée à demander à la commune de Vigneux-sur-Seine le versement d’une indemnité totale de 1 033 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. Ainsi qu’il est demandé par la SCCV Vigneux-Concorde, la somme allouée au point 19 portera intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de réception par la commune de Vigneux-sur-Seine de la demande indemnitaire préalable. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune de Vigneux-sur-Seine, une somme soit mise à la charge de la SCCV Vigneux-Concorde, dès lors que celle-ci n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vigneux-sur-Seine est condamnée à verser à la SCCV Vigneux-Concorde une somme de 1 033 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2020.
Article 2 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera à la SCCV Vigneux-Concorde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Vigneux-Concorde et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2001343
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