Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais, né le 10 juin 1976, est entré en France dans le courant de l’année 2015, selon ses déclarations. Le 7 mars 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ces dispositions imposent à l’administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu’elle prend.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ». Aux termes également de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant la juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été adressé 25 juin 2025 à l’intéressé à l’adresse qu’il avait indiqué dans sa demande de titre de séjour. Ce pli postal comportant la décision assortie de l’indication des voies et délais de recours, a été présenté le 26 juin 2025 à l’adresse du requérant et a été retourné à l’administration préfectorale le 30 juin suivant avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le suivi de la lettre recommandée par les services postaux, versé aux pièces du dossier par la préfecture du Var, mentionne dans les étapes d’acheminement, à la date du 26 juin 2025 : « Retourné à l’expéditeur pour cause de boite aux lettres non identifiable Puget Azur Esterel PPDC (83) ». Le requérant se borne à soutenir qu’il n’a eu notification des voies et délais de recours que lorsque la décision en litige lui a été remise en mains propres au guichet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par M. B… que celui-ci ait été victime d’un dysfonctionnement dans la distribution des plis par les services postaux. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B… le 26 juin 2025. Par suite, la requête, qui a été enregistrée le 4 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours imparti en application des dispositions précitées, est tardive et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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