Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 mars 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Wirtz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet des Vosges de lui restituer son permis de conduire dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que :
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
le contrôle d’alcoolémie qu’il a subi n’était pas valide ; il n’est pas établi que l’éthylomètre utilisé aurait été homologué, comme exigé par l’article L. 224-2 du code de la route ; il n’a pas subi de second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil, comme le prévoit l’article L. 234-5 du même code ; la police ne lui a pas notifié son alcoolémie, ainsi que l’exige l’article R. 234-4 de ce code ;
l’arrêté contesté a été pris en violation des droits de la défense, tels qu’ils sont garantis par le code de procédure pénale et l’article 6, §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
au regard des irrégularités dont il est entaché, cet arrêté doit être regardé comme inexistant ;
la suspension des effets de l’arrêté contesté n’est pas de nature à contrevenir de manière directe et immédiate aux exigences de la sécurité routière, dès lors qu’il n’a jamais commis, depuis l’obtention de son permis, d’infraction liée à la prévention d’alcoolémie ou à un délit équivalent ;
la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ;
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Vu :
- la requête, enregistrée le 3 mars 2026, sous le n° 2600735, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Wirtz, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Vosges n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 mars 2026 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
Le 27 février 2026 à 0 h 20, M. B…, circulant à bord d’une Peugeot 208 avenue de la Bolle à Saint-Dié-des-Vosges, a été soumis par le service local de sécurité publique de Saint-Dié-des-Vosges à un contrôle d’alcoolémie par éthylomètre, lequel a révélé un taux de 0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré, excédant la limite légale de 0,25 mg. M. B… a fait l’objet en conséquence d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 27 février 2026, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet des Vosges a suspendu, pour une durée de 4 mois, la validité du permis de conduire de M. B…. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’une part, si l’arrêté contesté, en suspendant pour quatre mois la validité du permis de conduire de M. B…, porte une atteinte à l’exercice, par l’intéressé, de son activité de gérant d’une société d’électricité, plâtrerie, menuiserie, revêtements des murs, peinture, isolation, plomberie et climatisation, il ressort des pièces du dossier que cette société emploie plusieurs salariés, dont il n’est pas établi qu’ils seraient dans l’impossibilité d’assurer, au moins en partie, les missions de l’entreprise nécessitant l’usage d’un véhicule professionnel et le transport de M. B… lui-même.
D’autre part, il ressort des procès-verbaux du service local de sécurité publique de Saint-Dié-des-Vosges que l’interpellation de M. B… et sa soumission à un contrôle d’alcoolémie par éthylomètre ont fait suite au constat que son véhicule avait manqué à plusieurs reprises de percuter le trottoir et qu’une odeur d’alcool se dégageait de son haleine, de ses déclarations spontanées selon lesquelles il avait bu 5 verres de whisky et d’un dépistage positif effectué au moyen d’un éthylotest de type B. Le contrôle par éthylomètre a mis en évidence, après déduction de la marge d’erreur, un taux de 0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré, très supérieur au seuil légal. Si M. B… conteste à la fois les propos que le procès-verbal de police lui attribue et la fiabilité de la mesure effectuée à l’éthylomètre, faisant valoir que l’homologation de l’appareil ne serait pas établie et qu’il n’aurait pas été mis en mesure de solliciter un second contrôle, il n’apporte aucune explication plausible de nature à remettre en cause l’existence ou la portée des déclarations qui lui sont prêtées, au demeurant cohérentes avec le taux relevé par éthylomètre, ni aucun élément permettant d’écarter les indices relevés par le service de police d’une imprégnation alcoolique incompatible avec la conduite d’un véhicule.
Dans ces circonstances, et alors même que l’intéressé disposerait de dix points sur son permis de conduire et n’aurait fait l’objet d’aucune poursuite antérieure pour une infraction liée à une consommation excessive d’alcool, la mesure contestée répond à des impératifs de protection et de sécurité routière. Il s’ensuit que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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