Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjointe de Français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à lui verser directement dans le cas où elle n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, qui a pour effet de la placer en situation irrégulière ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée est inexistante, puisque la carte de résident sollicitée par la requérante a été éditée le 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport lors de l’audience publique tenue le 3 mars 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande présentée par Mme A en vue du renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjointe de Français, une carte de résident valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2034 a été éditée. Nonobstant la circonstance que Mme A n’ait pas été informée de la suite favorable donnée à sa demande, la décision implicite de rejet qu’elle conteste est ainsi inexistante et les conclusions dirigées à son encontre, dépourvues d’objet.
4. Il s’ensuit que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être également rejetées ses conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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