Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2106143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2021, le 15 septembre 2021 et le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boullay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi le 1er février 2021 ainsi que le compte-rendu modifié, notifié le 26 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de procéder à une nouvelle notation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui notifier un nouveau formulaire d’entretien professionnel après l’avoir dûment convoqué à un entretien préalable ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne le compte rendu d’entretien initial, il est entaché de nombreuses inexactitudes matérielles ; l’objectif n°1 tenant à la sortie du nouveau site internet, évalué comme « non atteint » n’était pas réaliste lorsqu’il a été fixé d’autant plus qu’il n’avait pas la responsabilité du pilotage de plusieurs phases préalables à ce projet ; il n’a reçu aucune demande de plan d’action ou de rétro planning auquel il n’aurait pas répondu ; il a formulé à plusieurs reprises des alertes sur l’impossibilité de tenir le calendrier prévu ainsi que des propositions précises pour faire avancer le projet de refonte du site internet dans un courriel du 14 avril 2020 auxquelles sa hiérarchie n’a pas répondu ; l’objectif n°2 tenant à être « informé de tous les projets digitaux qui pourraient être menés en dehors de la communication », évalué comme « partiellement atteint », n’était pas précis et ne pouvait être objectivement évalué ; le département n’établit ni l’existence de projets digitaux dont il aurait manqué d’informer sa direction ni que ces éventuels manquements auraient causé des difficultés au service ; le terme atteint « dans la douleur » concernant l’objectif n°3 n’est pas approprié ; s’agissant de la rubrique de synthèse, elle est fantaisiste et contradictoire dès lors que son notateur lui reproche de ne pas s’être investi « à la hauteur de ses compétences » tout en indiquant qu’il devrait être « accompagné pour répondre aux exigences du poste » ; cette dernière remarque n’est pas fondée alors que toutes ses notations antérieures ont été unanimes pour reconnaître sa compétence ; s’agissant des axes d’amélioration, aucun élément factuel ne soutient la demande « d’avoir un discours et une posture approprié en évitant la négativité et l’agressivité verbale » alors que ses objectifs contenaient une obligation d’alerte en cas de dysfonctionnement des projets ; il n’a jamais fait preuve d’agressivité verbale ; s’agissant de l’axe tenant à « développer sa capacité à s’adapter aux changements – être créatif et apporteur de solution », le département n’indique pas quels sont les changements auxquels il ne se serait pas adapté et qui auraient justifiés ce commentaire, alors qu’il a toujours été une force de proposition dans les projets menés ;
— le compte rendu modifié est entaché d’erreurs de faits et d’erreur manifeste d’appréciation ; le commentaire relatif à l’objectif n°1 reste très négatif et identique sur le fond à celui du compte-rendu initial même si l’objectif est passé de « non atteint » à « évaluation non applicable » ; le commentaire relatif à l’objectif n°2 demeure tout aussi critique et flou que le commentaire initial ; la nouvelle synthèse tient plus de la fiche de poste que de l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent et sous-entend a contrario que ce n’est pas ainsi qu’il remplirait ses responsabilités ; les axes d’amélioration modifiés constituent toujours des critiques en creux de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le département des Yvelines conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient qu’un nouveau compte-rendu d’entretien plus favorable a été communiqué au requérant le 26 juillet 2021, suivant l’avis de la commission mixte paritaire saisie d’une demande de révision et que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cour de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en 2010 comme agent contractuel par le département des Yvelines pour occuper les fonctions de chef du service internet à la direction de la communication. Il est actuellement, depuis 2018, chef de projets numériques au sein du pôle « édition multimédia » dans cette même direction. Il a bénéficié d’un entretien professionnel le 1er février 2021. L’intéressé a exercé un recours hiérarchique et a saisi la commission consultative paritaire d’une demande de révision du compte-rendu de cet entretien. Suite à l’avis favorable unanime de cette commission rendu le 27 mai 2021 et tendant à modifier le compte-rendu sur cinq points précisément identifiés, un compte-rendu modifié a été notifié au requérant le 26 juillet 2021, en cours d’instance. M. B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler le compte-rendu initial ainsi que le compte-rendu modifié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 susvisé : " I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () Cet entretien porte principalement sur les points suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l’agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. II. – Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité social territorial, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ". Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’évaluation de la valeur professionnelle des agents.
En ce qui concerne le compte-rendu d’entretien modifié, notifié le 26 juillet 2021 :
3. S’agissant en premier lieu de l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés au titre de l’année 2020, d’une part, il ressort des pièces produites par le requérant qu’il n’était pas le seul agent en charge du projet de refonte du site internet du département, que la progression de ce projet dépendait également fortement de l’implication de sa supérieure hiérarchique, par ailleurs notatrice, et que le retard pris par le projet par rapport à l’objectif initialement prévu ne lui est pas imputable à titre principal. Toutefois, ces éléments ont bien été pris en compte dans le compte-rendu modifié qui ne fait plus état d’un « objectif non atteint » mais d’une « évaluation non applicable » de l’objectif en précisant que « le retard de la sortie du site n’est pas entièrement du fait » de M. B dès lors que « le contexte sanitaire et les décisions stratégiques ont ralenti le projet ». Il n’en demeure pas moins qu’au titre des missions de l’intéressé en sa qualité de « chef de projets numériques », figurent notamment la conception et le développement de nouveaux sites internet ainsi que la gestion des relations avec les prestataires pour les projets des directions, M. B étant d’ailleurs désigné comme « point de contact unique » avec le prestataire BeApi sur le projet de refonte du site dans le compte-rendu du comité de suivi du projet du 20 décembre 2019. Compte tenu de ces missions, sa hiérarchie pouvait légitimement attendre de sa part un rôle actif dans le suivi du projet. A ce titre, s’il produit plusieurs messages par lesquels il a alerté sa hiérarchie sur la tenue impossible du calendrier proposé, notamment un courriel daté du 14 avril 2020 qui, au-delà de l’alerte, propose des grandes lignes d’évolution possible des sites existants d’ici l’échéance fixée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en dehors de quelques échanges sur la nécessité de repousser le projet après les élections départementales, M. B aurait, postérieurement à la période de confinement, proposé des solutions concrètes et précises pour relancer le projet. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commentaire indiquant que le notateur attendait de l’intéressé qu’il « propose des solutions concrètes au moment du retour à la normale, par exemple proposition d’un plan d’actions détaillé et d’un planning interne pour redynamiser ce projet et fédérer à nouveau toutes les parties prenantes » en « tant que chef de projet senior et en charge de la refonte » s’appuierait sur des faits matériellement inexacts ou résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, l’objectif n°2 tenant à « faire en sorte d’être informé de tous les projets digitaux qui pourraient être menés en dehors de la communication », doit être mis en rapport avec les missions de l’intéressé parmi lesquels figure l’échange avec les autres directions. L’atteinte de cet objectif impliquait nécessairement que l’intéressé, en tant que chef de projet, adopte une attitude proactive afin de s’informer directement auprès des autres directions des projets susceptibles d’émerger et relevant de sa compétence afin d’opérer une centralisation de l’information au niveau de la direction de la communication. Dans le commentaire modifié, le notateur fait état de plusieurs exemples concrets de projets de communication menés directement par les directions, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en évaluant cet objectif comme « partiellement atteint » et en indiquant que M. B « a répondu aux différentes demandes entrantes mais il n’a pas toujours été proactif pour aller chercher les informations qui n’arrivaient pas directement à la direction de la communication », le notateur se serait appuyé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. S’agissant en deuxième lieu de la synthèse de l’évaluation telle qu’elle ressort du compte rendu modifié, en se bornant à faire valoir qu’elle tiendrait plus de la fiche de poste et qu’elle constitue une critique en creux de ses compétences, M. B n’établit pas que l’évaluation de sa valeur professionnelle, qui d’ailleurs découle du compte-rendu d’entretien dans son ensemble, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou s’appuierait sur des faits matériellement inexacts.
6. S’agissant en troisième lieu des axes d’amélioration, il ressort des pièces versées au dossier que les échanges directs écrits entre le requérant et sa supérieure hiérarchique demeurent courtois et professionnels mais relèvent le plus souvent de la critique ou de l’alerte sans être nécessairement accompagnés de propositions concrètes et précises en vue de résoudre les problématiques soulevées. Par ailleurs, l’évaluation professionnelle de M. B au titre de l’année 2019 faisait déjà état d’une nécessité de « continuer à travailler sur une communication constructive au sein de l’équipe et avec les directions », de même que celle de 2018 qui indiquait que le requérant pouvait « avec tous les membres de l’équipe, participer à améliorer la communication et l’échange au sein du pôle ». Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en indiquant au titre des axes d’amélioration que le requérant « doit être attentif à ne pas revenir trop souvent sur ce qu’il considère ne pas fonctionner correctement, ou sur des projets passés. Il ne s’agit pas de ne pas soulever les points problématiques mais plutôt d’adopter une posture plus constructive qui consiste, une fois le sujet exposé, à avancer et proposer des solutions » le notateur se serait appuyé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Il en va de même, en l’absence de tout début d’élément contraire, s’agissant de l’indication selon laquelle le requérant, « oralement, a eu, à plusieurs reprises, une attitude piquante, ce qui ne permet pas toujours d’établir un dialogue constructif et efficace. ».
7. Il découle ainsi de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle dans sa version modifiée au 26 juillet 2021.
En ce qui concerne le compte-rendu d’entretien initial :
8. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. Le compte-rendu d’entretien modifié notifié au requérant le 26 juillet 2021 s’est substitué au compte-rendu initial et a implicitement mais nécessairement eu pour effet de le retirer. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le compte-rendu modifié, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le compte-rendu initial, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le sens du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnelle qui lui a été notifié le 26 juillet 2021, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’entretien initial du 1er février 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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