Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 sept. 2025, n° 2411466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 septembre 2023 et présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de verser une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, le 25 avril 2025, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 12ème chambre,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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