Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2600042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Barbaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le dossier qu’il a déposé auprès des services de la préfecture était complet ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement, même avec changement de statut ;
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée a pour effet de rendre son séjour irrégulier, ce qui compromet ses recherches d’emploi et son autonomie financière et l’expose à faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement du territoire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été méconnues ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant expressément la possibilité de présenter une attestation de réussite définitive à un diplôme, seule la remise du titre de séjour pouvant être subordonnée à la production du diplôme lui-même ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le diplôme qu’il a obtenu, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est de niveau 7, équivalent au grade de master ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, M. A… ayant déposé un dossier incomplet car comportant une attestation de certification et non une attestation de réussite définitive au diplôme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600077 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 10h :
- les observations de Me Barbaz, représentant M. A… ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, est entré en France le 1er octobre 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention. Par une demande transmise aux services de la préfecture du Nord le 10 septembre 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent ». Le lendemain, l’administration lui a indiqué que son dossier était incomplet, faute de comporter une attestation définitive de réussite à son diplôme. M. A… a alors fourni une nouvelle attestation et, par courrier du 29 octobre 2025, le préfet du Nord a de nouveau considéré que son dossier était incomplet et a refusé d’enregistrer sa demande. Il s’agit de l’acte contesté dans la présente instance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte des dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que doit être jointe à la demande de titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », présentée sur le fondement de l’article L. 422-10 de ce code, un « diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ».
Il résulte de l’instruction que la deuxième attestation fournie par M. A…, établie le 27 août 2025 par le directeur général de l’Epitech, intitulé « attestation de certification » indique que M. A… a été admis au titre d’architecte de systèmes d’information et précise la référence et précise le numéro attaché à cette formation dans le répertoire national des certifications professionnelles, dont la consultation, particulièrement aisée, permet de constater qu’il s’agit d’un diplôme de niveau 7, correspondant à un niveau master. Ainsi, M. A… a fourni, à l’appui de sa demande, une attestation de réussite définitive à un diplôme de grade au moins équivalent au master, comme l’exigent les dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, c’est à tort que le préfet du Nord a considéré que son dossier était incomplet et, pour ce motif, refusé d’enregistrer la demande de titre présentée par M. A….
Toutefois, si M. A… se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’après avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant », il a sollicité, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Sa demande doit ainsi être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 497396 du 7 février 2025. Le requérant ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
Par ailleurs, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision attaquée, M. A… invoque l’impossibilité, du fait de sa situation administrative, de trouver un emploi et indique ne plus disposer de ressources propres. Toutefois, en se bornant à produire la preuve de l’envoi de nombreuses candidatures en réponse à des annonces d’offres d’emploi dans le domaine correspondant à son diplôme, notamment sans démontrer qu’il risque de perdre une occasion concrète d’être recruté, ni apporter le moindre élément quant à ses ressources et ses charges, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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