Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2026, n° 2602554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 février 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le transférer à destination des autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un formulaire OFPRA lui permettant d’effectuer une demande d’asile en France, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sa situation médicale justifie l’application de la clause humanitaire prévue par l’article 17 du règlement Dublin III.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 27 février 2026, des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas, magistrat désigné ;
les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe et notamment le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… ;
les observations de M. B…, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 19 décembre 2025. Par un arrêté du 1er février 2026, le préfet du Val-de-Marne a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. M. C… E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
En l’espèce, si M. C… justifie suivre un traitement médical pour plusieurs pathologies, il n’établit toutefois pas de l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé en Allemagne. Dans ces conditions, en s’abstenant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… fait valoir qu’il dépend du soutien moral et matériel de son frère qui réside régulièrement en France, il ne l’établit toutefois pas. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré lors de son entretien Dublin être marié, avoir un enfant vivant au Sri Lanka et ne pas avoir de famille en France ni dans un autre Etat membre. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments mentionnés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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