Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2600954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Méaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un permis de conduire définitif dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, au regard de la complétude de son dossier et de la situation très délicate dans laquelle il se retrouve placé contre son gré, il a besoin rapidement de son titre de conduite ;
la mesure sollicitée est utile et légitime ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 février 2026 au préfet de la Gironde qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 22 février 2007 portant création de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 ;
- le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’agence nationale des titres sécurisés ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « II. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire (…) Les personnes sollicitant le renouvellement de leur permis de conduire ou un duplicata doivent en faire la demande au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l’agence nationale des titres sécurisés, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 : « L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. (…) / L’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’agence nationale des titres sécurisés : « Les titres sécurisés pour lesquels l’Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l’article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / (…) / 11° Le permis de conduire ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui, ayant passé avec succès les épreuves d’examen de l’une des catégories de permis de conduire mentionnées à l’article R. 221-4 du code de la route, entend obtenir la délivrance du titre de conduite afférent, doit renseigner son dossier de demande en utilisant la plateforme informatique du site de l’ANTS. Lorsque l’autorité préfectorale à laquelle ce dossier est transmis délivre, à l’issue de l’instruction conduite par les services compétents de l’Etat, l’autorisation de conduire, elle fait assurer par l’ANTS la production du titre de conduite sécurisé et son expédition à l’intéressé.
3. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « III. – Le dossier réglementaire comprend : A. – 1° La justification de l’identité du demandeur ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 30 août 1994, a obtenu le 24 septembre 2025 le certificat d’examen du permis de conduire. Il a sollicité la délivrance de son titre de conduite définitif et s’est vu délivrer dans cette attente un certificat provisoire de conduite valable pour 4 mois. Ce certificat provisoire de conduite est aujourd’hui expiré. La plateforme ANTS, sur laquelle il a déposé sa demande, l’a informé le 20 janvier 2026, que « après consultation du dossier dans le système informatique, nous vous informons que votre demande a été mise en attente car des pièces justificatives (justificatif de domicile, pièce d’identité…) sont manquantes ou invalides. Le motif exact est : Bonjour. Suite à votre document, toute demande ne pourra être validée que lorsque vous présenterez une pièce d’identité française. ». Malgré des relances auprès de l’ANTS, les 20, 21 et 28 janvier 2026, sa demande est toujours bloquée. L’ANTS lui a indiqué que les « pièces acceptées si vous êtes français sont : – Carte nationale d’identité sécurisée valide ou périmée depuis moins de 5 ans ; – Passeport biométrique, passeport de service ou passeport de mission valide ou périmé depuis moins de 5 ans ; – Passeport non biométrique valide ou périmé depuis moins de 2 ans ; – Permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne ; – Récépissé valant justification de l’identité (pour les personnes faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire). ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… est de nationalité française comme en atteste le certificat de nationalité française délivré le 7 avril 2023 par la directrice du greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux. L’intéressé fait valoir, sans être nullement contredit, qu’en raison de la lenteur de la procédure de retranscription sur les actes d’état civil par les services de Nantes permettant ensuite la délivrance d’une carte nationale d’identité française, il n’est pas encore en possession d’une carte d’identité française.
6. Le préfet de la Gironde, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas la nationalité française de M. A…. Eu égard aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 précité, qui n’impose pas la production d’une carte nationale d’identité française, le dossier de demande de M. A… déposé sur la plateforme ANTS, auquel a été joint le certificat de nationalité française du requérant, doit être regardée comme complet.
7. La mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que, comme il a été dit au point 2, il appartient à l’autorité préfectorale, et non à l’ANTS, d’instruire et de délivrer le titre de conduite, revêt un caractère d’utilité.
8. Compte tenu de ce que M. A… se trouve privé de tout titre de conduite depuis l’expiration de son certificat provisoire de conduite, la mesure sollicitée présente également un caractère d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toutes dispositions pour que soit délivré à M. A… le titre sécurisé relatif au permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de prendre toutes dispositions pour que soit délivré à M. A… le titre sécurisé relatif au permis de conduire qu’il a sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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