Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 août 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pertuis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres occasionnés et l’atteinte aux parcelles cadastrées section H n°1069 et 1718 du fait de travaux réalisés par M. A ;
2°) de mettre à la charge de M. B A le préjudice financier ainsi que les frais de sécurisation nécessaire du site et des parcelles auxquelles il a illégalement et volontairement porté atteinte ;
3°) de mettre à la charge de M. A les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— le 3 mars 2025, un agent de la commune de Pertuis, sur requête du directeur général adjoint de l’urbanisme de la mairie, s’est rendu au quartier Notre Dames des Anges sur la route de l’Abbaye et a constaté que M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée section H n°1068, était en train de réaliser des travaux d’affouillements et d’exhaussements sans aucune autorisation d’urbanisme préalable ;
— les travaux se sont également porté sur une falaise située au nord de la parcelle de M. A qui dépend de deux autres parcelles H1718 et H1069 ;
— les parcelles cadastrées section H n°1718 et 1069 appartiennent à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, par l’effet d’une convention, ont été remises en gestion courante à la commune de Pertuis ;
— les travaux réalisés par M. A portent atteintes aux biens qu’elle a en gestion et constituent un préjudice porté à ses intérêts ;
— par arrêté du 17 mars 2025, elle a interdit temporairement l’accès à la falaise pour des raisons de sécurité publique ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle a pour objet d’établir les faits, de déterminer la cause des désordres, d’évaluer les préjudices, de préconiser une solution y mettant un terme définitif et d’établir les responsabilités encourues ;
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 avril 2025, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Belarbi, conclut :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par la commune de Pertuis ;
2°) à ce qu’il soit mis en cause.
Il fait valoir que :
— il est propriétaire de terrains qui ont fait l’objet de dégradations du fait de travaux réalisés par M. A ;
— par sa qualité de propriétaire de parcelles affectées par les travaux réalisés par M. A, elle a intérêt à participer à l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par la commune de Pertuis entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l’attribution préalable d’une allocation provisionnelle, en application de l’article R. 621-12 de ce code. Il n’appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d’expertise, et les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur la demande de mise en cause de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur :
4. L’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur demande sa mise en cause. La mise en cause de cette partie, propriétaire des parcelles cadastrées section H n°1718 et 1069, apparait utile au bon déroulement de l’expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le mettre en cause.
Sur la demande de remboursement de frais :
5. Il n’appartient au juge des référés de ce Tribunal, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de mettre à la charge de M. B A les frais qui sont demandés par la commune de Pertuis. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C, exerçant 38 place Carnot à Apt (84400) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas et produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) Décrire les désordres affectant les parcelles H1718 et H1069 ;
3°) Constater le risque d’éboulement et autres périls ou dangers conséquents au rabotage et au creusement de la falaise sur lesdites parcelles ;
4°) Évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices subis par la commune de Pertuis, gestionnaire, et par l’EPF PACA, propriétaire ;
5°) Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres ; en cas de causes multiples, la part de chacune d’entre elles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Pertuis, de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la métropole Aix Marseille Provence et de M. B A.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 1er mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pertuis, à M. B A, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la Métropole Aix Marseille Provence et à M. E C, expert.
Fait à Nîmes, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Identité ·
- Agence ·
- Délivrance ·
- Décret ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Référé
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Avant dire droit ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Chauffeur ·
- Apprenti ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Coopération intercommunale ·
- Automobile ·
- Procédure de recrutement ·
- Décision implicite ·
- Ressort ·
- Responsable ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Notification ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Menaces ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Maintien ·
- État ·
- Conclusion ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Décret ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Armée ·
- Transport ·
- Charge des frais ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonctionnaire ·
- Loi du pays ·
- Délibération ·
- Cadre ·
- Service ·
- Gouvernement ·
- Ressources humaines ·
- Administration ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Activité ·
- Tourisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.