Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2026, n° 2521829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 3 avril 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2020. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a ensuite sollicité, le 21 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il expose les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. A cet égard, si le préfet a retenu que le seul fait de disposer d’un CERFA de demande d’autorisation de travail ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des pièces remises par l’intéressé pour justifier son intégration professionnelle, notamment son contrat de travail.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
8. D’une part, M. A… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, de la durée de son séjour en France depuis cinq ans et de son intégration professionnelle dans un secteur en difficulté. Toutefois, si le requérant, qui a d’abord été employé comme plongeur, du 20 septembre 2021 au 30 avril 2022 successivement dans deux établissements de restauration rapide, occupe depuis le 1er mai 2022 un emploi de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée de moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français et ne sont pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans au moins et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, au regard de la durée de ces emplois ainsi que de la durée de sa résidence en France, inférieure à cinq ans, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1, ni entaché sa décision d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. D’autre part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne justifie pas exercer un emploi qui relèverait de la liste des métiers en tension dans l’arrêté du 21 mai 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A…, qui réside habituellement en France depuis moins de cinq années à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et significative. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLELe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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