Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A D, Mme B D et Mme C D, représentés par Me Hoffmann, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 22 21919 en date du 1er décembre 2022 relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 et de prononcer la réduction de cette imposition ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de leur restituer la somme acquittée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— le titre attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une insuffisance de motivation ;
— l’imposition est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement supplémentaire de 800 euros qui a été accordé aux requérants ;
— les délais de recours contre la décision attaquée sont expirés ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— les observations de Me Hoffmann représentant les consorts D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires de la parcelle AH 322 située sur la commune du Pradet. Ils ont été assujettis, à raison de cette parcelle, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 6 232 euros au titre de l’année 2022. Leur réclamation préalable ayant été rejetée par l’administration fiscale, les requérants demandent au tribunal d’annuler le titre n° 22 21919 relatif à ladite taxe foncière 2022.
Sur l’étendue du litige
2. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 27 septembre 2024, l’administration fiscale a accordé, postérieurement à l’introduction de la requête, un dégrèvement d’un montant de 800 euros au titre de la taxe foncière 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Il résulte de l’instruction que la décision n° 22 21919 du 1er décembre 2022 attaquée dont se prévalent les requérants constitue en réalité, ainsi que le fait valoir l’administration, un simple avis de dégrèvement d’un montant de 380 euros, établi à la suite de la réclamation préalable et des nouvelles déclarations n° 6660-REV adressées par M. D pour les locaux commerciaux. Cette décision ne constitue donc pas un titre exécutoire comme le soutiennent les requérants. En l’espèce, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette totalement ou partiellement une réclamation contentieuse sont sans influence sur l’imposition contestée. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature de la décision n° 22 21919 du 1er décembre 2022 attaquée et de l’absence des bases de liquidation doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin de réduction
4. A supposer que l’on puisse regarder les requérants comme demandant la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, ces derniers soutiennent sommairement que l’augmentation significative de leur imposition entre 2021 et 2022 est inexplicable dans la mesure où les activités économiques qui s’exercent sur cette parcelle sont restées les mêmes.
5. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, pour expliquer les modifications dans l’imposition du bien litigieux, que le local n° 0584527S qui concerne un magasin de carrelages loué à Céramica Concept classé initialement en catégorie DEP2 en 2021, devait être classé, compte tenu de sa nature, dans la catégorie MAG1 en 2022. Ce changement de catégorie, qui n’est pas contesté par les requérants, a induit une augmentation de l’imposition 2022, la grille tarifaire appliquée pour un magasin étant beaucoup plus élevée que celle appliquée à un simple local servant de dépôt. Par ailleurs, l’administration fait valoir que, s’agissant toujours de ce même bien et du bien n° 0948914G, les propriétaires ont déposé deux nouvelles déclarations n° 6660-REV le 28 novembre 2022, qui ont notamment conduit les services fiscaux à modifier les surfaces prises en compte, entraînant une modification du calcul de l’imposition 2022.
6. Les requérants ne contestent pas utilement les éléments susvisés au point 5 présentés par l’administration lesquels justifient l’élévation du montant de la taxe foncière entre 2021 et 2022, notamment au regard du changement de catégorie du magasin de carrelages initialement classé en DEP2 en 2021 et classé pour l’année 2022 en MAG1. Si les requérants soutiennent par ailleurs que le montant de la taxe foncière retenu en 2022 serait d’autant plus incompréhensible, qu’en 2023, les services des impôts ont émis un avis différent d’un montant de 5.809 euros, cette seule argumentation est sans incidence sur l’imposition litigieuse, dès lors que l’administration fiscale établit pour chaque année la taxe foncière en fonction des éléments dont elle dispose et des nouvelles déclarations des contribuables. Enfin, les requérants soutiennent que les espaces imposés ne constituent pas des places de stationnement, mais un espace destiné à la présentation et au stockage de véhicules de la société locataire Le Pradet Automobile. Selon eux, l’administration aurait commis une erreur en ayant imposé trois cents soixante dix mètres carré de surface de stationnement. Ils exposent en outre que les places de parking sont soumises à certaines normes. Toutefois, l’administration fait valoir qu’à la suite de deux déclarations n° 6660 REV de M. D, le 28 novembre 2022, les surfaces de parking initialement intégrées au bien n° 0584527S ont été désormais imposées sur le local n° 0948914 G et classées en P3 correspondant aux surfaces des parties secondaires non couvertes consistant essentiellement en des lieux de dépôt et de stockage, ce classement n’étant pas utilement contesté par les requérants. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été imposés sur trois cents soixante dix mètres carré de surface de stationnement. Il suit de là que les requérants ne justifient pas de l’existence d’une erreur dans le calcul de l’imposition litigieuse et de son caractère excessif, ce moyen devant ainsi être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête doivent être rejetées, ensemble par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement d’un montant de 800 euros réalisé par l’administration fiscale.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A D, Mme B D et Mme C D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B D et Mme C D et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N° 2401046
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