Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa candidature à la promotion professionnelle pour accéder au corps des rédacteurs d’administration générale.
Mme B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’être motivée ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2021-8 du 2 décembre 2021 ;
— la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ;
— la délibération n° 202 du 27 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administratif du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, relevant de la catégorie C, exerçant depuis l’année 2010 des fonctions de responsable comptable-secrétaire et ressources humaines au sein du service des phares et balises de la direction des infrastructures et des transports terrestres de la Nouvelle-Calédonie, a demandé à accéder au corps des rédacteurs du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, relevant de la catégorie B, dans le cadre du dispositif de promotion professionnelle institué par la loi du pays du 2 décembre 2021 portant diverses mesures relatives à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Sa candidature a toutefois été rejetée par une décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 23 août 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du pays du 2 décembre 2021 portant diverses mesures relatives à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " I- Par dérogation aux articles 24 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et 29 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, les fonctionnaires remplissant les conditions cumulatives suivantes, appréciées au plus tard au jour de la demande de promotion, peuvent accéder aux corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement immédiatement supérieurs à ceux dont ils relèvent : / 1° justifier d’au moins trois ans de service en qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie ; / 2° justifier, sur les cinq dernières années, d’au moins trois ans d’équivalent temps plein d’exercice effectif de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d’emploi de la catégorie immédiatement supérieure à celle détenue pour le compte d’un employeur public en qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie ; / () « . Aux termes de l’article 2-1 de la délibération du 27 décembre 2021, prise en application de la loi du pays n° 2021-8 du 2 décembre 2021 : » I- L’appréciation de la condition d’exercice effectif de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d’emploi de la catégorie immédiatement supérieure à celle détenue par l’agent est opérée en procédant à la comparaison des fonctions effectivement exercées par le fonctionnaire à celles dévolues à son corps ou cadres d’emplois d’origine. / II- Pour l’application du I, les fonctions effectivement exercées par le fonctionnaire sont appréciées au regard de celles inscrites dans la fiche de poste sur laquelle se fondent les entretiens annuels d’échange, ou à défaut, de l’avis de vacance de poste sur la base duquel l’agent a été recruté. / Ces fonctions doivent représenter l’essentiel des missions attribuées au fonctionnaire au titre de son activité principale ".
3. Aux termes de l’article 15 de la délibération du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie : " Les rédacteurs d’administration générale ont, notamment, vocation : / – à assurer l’instruction des affaires qui leurs sont confiées et la préparation des décisions ; / – à assurer en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques ; / – à contribuer à l’élaboration et à la réalisation des actions, d’animation et de développement économique et social de la collectivité ; / – à assurer, dans certains cas, des fonctions d’encadrement des agents d’exécution et remplir les fonctions d’adjoint principal d’un fonctionnaire de catégorie A ; / – à se charger des comptes-rendus d’opération, de consultations ou expertises médicales, de la tenue des dossiers médicaux, de la correspondance couverte par le secret médical de la réception et de l’accueil des patients et des tâches de secrétariat des services hospitaliers, sanitaires, médico-sociaux et sociaux ou de laboratoires. « . Aux termes de l’article 21 de cette même délibération : » Les adjoints administratifs ont vocation à exercer des tâches administratives d’exécution comportant la connaissance et l’application des règlements administratifs et comptables. / Ils participent à la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines économique et social. / Ils assurent, notamment : / – des fonctions d’accueil, d’information du public et des travaux de guichet ; / – des travaux de secrétariat pouvant comporter des tâches de dactylographie, de bureautique, des enquêtes administratives ; / – des fonctions d’établissement de rapports nécessaires à l’instruction des dossiers ; / – des travaux de rédaction courante de courrier et de rapports médicaux et sociaux, de comptabilité, de documentation et de bureautique ; / – la constitution, la mise à jour et l’exploitation de la documentation ainsi que de travaux d’archivage ; / – la centralisation et la perception des recettes ; / – des fonctions de placement des usagers d’emplacements publics, de calcul et de perception du montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers ; / – des travaux de reprographie et d’impression ".
4. Il ressort de la fiche de poste d’assistante comptable et administrative du service des phares et balises, sur laquelle se fondent ses entretiens annuels d’échange, que les fonctions de Mme B, qualifiée de « collaborateur du chef de service », consistent à assurer le traitement comptable, le contrôle de l’exécution des dépenses et des recettes courantes, l’organisation et la coordination de l’accueil, l’information et la communication du service ainsi que la gestion et le suivi des dossiers financiers et administratifs. En outre, l’assistant comptable et administratif est le référent « Ressources Humaines » des agents du service et assure le relais avec la direction compétente. Il est enfin chargé des relations avec les agents du service, les usagers, les fournisseurs et les services utilisateurs.
5. S’il ressort de ce document, corroboré par la fiche individuelle de renseignement remplie par Mme B, qu’en dehors de ses fonctions de secrétaire, celle-ci exerce également des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité, ses activités dans le domaine des ressources humaines consistent pour l’essentiel à assurer le lien entre son service et la direction compétente. A ce titre, elle accompagne les agents dans leurs démarches sans toutefois rédiger les actes juridiques les concernant ou même préparer les décisions à intervenir pour le compte du bureau des ressources humaines de la direction dans laquelle elle est affectée. Ces fonctions sont, en vertu de l’article 21 de la délibération du 13 décembre 2006, au nombre des tâches d’exécution relevant des adjoints administratifs. Mme B n’apporte en outre aucun élément justifiant qu’elle exercerait des fonctions d’encadrement des agents d’exécution et remplirait, même temporairement, les fonctions d’adjoint principal d’un fonctionnaire de catégorie A.
6. Dans ces conditions, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les fonctions principales d’assistance comptable et administrative que Mme B a occupées jusqu’à ce jour ne correspondaient pas à celles dévolues au corps des rédacteurs du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie de catégorie B.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
cb
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