Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2309413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées de défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 juin 1985, est entrée en France le 2 mars 2022 munie d’un visa long séjour de type « D » valable du 10 février 2022 au 10 février 2023. Par une demande du 13 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B en sa qualité de conjoint de français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifie pas la persistance de la communauté de vie avec son époux et n’établit pas que cette communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales qu’elle aurait subies.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé M. C D, de nationalité française, le 27 octobre 2021 à Oujda au Maroc, cet acte ayant été transcrit au service central d’état civil le 3 janvier 2022, puis est entrée en France le 2 mars 2022 munie d’un visa long séjour de type « D » valable du 10 février 2022 au 10 février 2023. Mme B a fait l’objet d’une hospitalisation à l’hôpital La Conception à Marseille du 18 septembre au 21 septembre 2022, à l’occasion de laquelle une fausse-couche a été diagnostiquée, qu’elle a imputée au viol et aux violences physiques dont elle allègue avoir été victime de la part de son conjoint dans la nuit du 17 septembre 2022. A sa sortie de l’hôpital, Mme B a été hébergée au sein du centre d’hébergement d’urgence pour femmes La Caravelle à Marseille à compter du 21 septembre 2022 et a porté plainte contre M. D pour viol et violences par conjoint le 19 septembre 2022, a déposé une main courante le 29 octobre 2022 pour des faits de harcèlement et a de nouveau porté plainte pour vol de documents administratifs les 29 et 31 octobre 2022. Si la plainte de Mme B a été classée sans suite le 27 mars 2023 comme insuffisamment caractérisée, les conclusions du parquet général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lors de l’audience du 14 mars 2023, soulignent qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences physiques et sexuelles alléguées par Mme B commises à son encontre par son époux et que le classement sans suite n’exclut pas la vraisemblance des violences. Ces mêmes conclusions mentionnent que M. D a déjà fait l’objet d’une plainte pour violences conjugales de la part de son épouse le 7 juin 2017 et a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans le 13 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des violences avec usage d’une arme suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ainsi, par les pièces qu’elle produit, l’existence de faits de violences conjugales invoquées par Mme B peut être tenue pour établie. Par suite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Carmier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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