Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 25 nov. 2024, n° 2402785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402785 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A C D, représentée par Me Ghéron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par une ordonnance du 16 février 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 février 2020 à l’égard de Mme C D.
3. D’autre part, par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a déjà condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme C D du 29 février 2020 au
30 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er décembre 2022.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C D n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C D perçoit un revenu mensuel d’environ 1 000 euros et doit s’acquitter d’un loyer de 740 euros, ce montant étant trop élevé au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C D, dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C D une somme de 1 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Ghéron.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
V. E B La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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