Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2200013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. C et Mme B A, représentés par Me Choudaly-Aubert, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 81 765 euros en droits, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne leur a pas été régulièrement notifiée ;
— en l’absence de proposition de rectification, ils n’ont pas été informés des motifs de droit et de fait fondant la décision de redressement de l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à la décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge des requérants sont irrecevables à hauteur du dégrèvement partiel accordé le 4 novembre 2021 à hauteur de 1 132 euros au titre de l’année 2016 et de 3 494 euros au titre de l’année 2017 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2022 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société ACI, dont le capital était détenu à parts égales par M. A, qui en était le gérant, et sa fille, rattachée à son foyer fiscal, l’administration a tiré les conséquences de ce contrôle en notifiant aux époux A des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties d’intérêts de retard et de majorations, mises en recouvrement pour un montant total de 74 332 euros. Par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 février 2021, une majoration de 10 % pour retard de paiement a été mise à leur charge. Leur réclamation ayant été partiellement admise le 4 novembre 2021, M. et Mme A demandent la décharge des impositions mises à leur charge ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents à hauteur de 81 765 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. L’administration a accordé le 4 novembre 2021 à M. et Mme A un dégrèvement ramenant les sommes dues à un total de 69 706 euros, ce dégrèvement étant matérialisé par la décision d’acceptation partielle de leur réclamation. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités d’assiette dont elles ont été assorties, en tant qu’elles excèdent cette somme, sont irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () » En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant, d’une part, que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et d’autre part, que ce pli n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2019, expédié à l’adresse de M. et Mme A, 84D rue du Président F. Mitterrand à Longjumeau, a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le : 21/12 », et revêtu d’une étiquette intitulée : « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Pour remettre en cause ces mentions, les requérants se bornent à produire une attestation de leur locataire à cette adresse, indiquant que celui-ci assurait le suivi de leur courrier et qu’il n’a jamais reçu d’avis de passage, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause les mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’avis de réception attestant du dépôt de cet avis de passage le 21 décembre. Pareillement, la circonstance que d’autres courriers, adressés au 84D rue du Président F. Mitterrand à Longjumeau en 2020, ont été retournés à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » est sans incidence sur la régularité de la notification de la proposition de rectification, d’autant que cette adresse est celle déclarée par les intéressés lors de leur déclaration de revenus pour l’année 2020, et qu’ils n’ont fait état d’un changement d’adresse qu’à compter du 1er mars 2021. Dès lors, compte-tenu de tout ce qui précède, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme A, faute pour ceux-ci d’apporter des éléments de nature à renverser la preuve de distribution dans leur boite à lettres d’un avis de mise en instance concernant le pli contenant la proposition de rectification, preuve résultant de l’avis de réception.
5. En second lieu, la proposition de rectification ayant été régulièrement notifiée, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu’ils n’ont pas été informés de son contenu. Ils ne peuvent davantage utilement reprocher à l’administration fiscale de ne pas leur avoir adressé une copie de cette proposition à l’occasion du rejet de leur réclamation, d’autant qu’à aucun moment de la procédure, ils n’ont formulé de demande afin que ce document leur soit communiqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions et pénalités d’assiette restant à leur charge à hauteur de 69 706 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête visant la majoration de 10% pour retard de paiement mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts, à hauteur de 7 433 euros, par la mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 février 2021, doivent être également rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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