Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 nov. 2024, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2023, N° 2305275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305275 du 6 juin 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sangare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux objectifs de la « directive retour » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— l’obligation de quitter le territoire français peut être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire peut être fondée sur les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Sangare, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1977, déclare être entré en France le 1er février 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 février 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la mesure litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. Il est constant que M. B n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet ne s’est pas prononcé d’office sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Si M. B soutient que les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créent une « présomption de risque de fuite très large », qui serait contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cet article énumère et définit précisément les cas ou critères objectifs sur la base desquels, sauf circonstance particulière, l’autorité préfectorale peut considérer qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 novembre 2017. Par suite, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. Toutefois, le préfet fait valoir en défense, et n’est pas contesté, que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Val d’Oise le 15 novembre 2017. Ainsi la décision litigieuse trouve son fondement dans les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif justifie à lui-seul le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce seul motif, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la substitution demandée par le préfet du Val-de-Marne.
13. M. B invoque sa résidence en France depuis 2013 ainsi que son intégration professionnelle. Toutefois, il est constant que l’intéressé, célibataire sans charge de famille, exerce une activité professionnelle discontinue et ne se prévaut, dans ses écritures, d’aucune attache familiale en France. L’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ou d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. B fait valoir qu’il a fait l’objet de persécutions en Turquie en raison de son origine kurde et de son militantisme. Toutefois, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2014. M. B n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à justifier qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2013 ainsi que de son intégration, notamment professionnelle. L’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France et n’allègue, ni n’établit être isolé dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. L’intéressé ne justifie pas exercer une activité professionnelle à la date de la décision litigieuse et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2402838
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Israël ·
- Frontière ·
- Portugal ·
- Interdiction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Charges ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Personnes physiques ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Cessation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Aide au retour ·
- Ordonnance ·
- Enfant
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Divulgation ·
- Ordonnance ·
- Détenu ·
- Économie ·
- Comptes bancaires ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.