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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 10 janv. 2017, n° 15/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01599 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 15/01599 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 02 Février 2015 IB |
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
Société PRIMAFRIO S.L.
C/Buenos Aires
S/n (Poligno Industrial La Serreta)
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0229
DÉFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame A B, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Martine OBERSON, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2016, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2017.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par A B, Président et par Mathilde L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 novembre 2011 à 3h, sur l’autoroute A8, à hauteur du point kilométrique 106.89, en direction d’AIX EN PROVENCE, un accident de la circulation s’est produit entre deux véhicules immatriculés à l’étranger ;
1)Un camion de marque MAN immatriculé WA59BXY / AFI 8098 appartenant à la société britannique ARMORIC Ltd, conduit par Monsieur C Y, de nationalité britannique, et assuré auprès de la compagnie de droit britannique AVIVA UK.
2) Un ensemble articulé composé d’une semi-remorque de marque LECITRAILER immatriculée R9372BCG, appartenant à la Société de droit espagnol PRIMAFRIO, assurée auprès de la Compagnie d’assurance de droit espagnol MAPFRE et d’un tracteur de marque SCANIA immatriculé 354C15 conduit par Monsieur D X, de nationalité portugaise, et assuré auprès de la société GENERALI. ;
La société PRIMAFRIO estime :
— Que Monsieur X circulait au volant de son ensemble articulé, en direction d’AIX EN PROVENCE, précédant le camion MAN immatriculé R9372BCG. Qu’il faisait nuit et qu’il pleuvait au moment des faits.
— Qu’à hauteur du point kilométrique 106.89, Monsieur X entamait cependant une manœuvre de freinage et actionnait ses feux de détresse en raison de la présence d’un camion se plaçant dans sa voie de circulation. (Pièces n°1 et 7).
— Que le camion MAN entamait alors une manœuvre d’évitement et heurtait violemment à l’arrière gauche la semi-remorque LECITRAILER (Pièce n°2).
— Qu’un constat amiable était dressé par les deux conducteurs, lesquels établissaient un croquis de l’accident. (Pièce n°1).
— Que par la suite, un rapport d’expertise automobile était établi par l’Expert automobile I J H le 15 décembre 201, évaluant les réparations sur la semi-remorque à la somme de 11.452,20€ (Pièce n°3).
— Que ce rapport prévoyait par ailleurs une immobilisation de la semi-remorque de 163 heures.
— Que la Compagnie MAPFRE se rapprochait de l’assureur britannique AVIVA UK. Cependant, aucune solution amiable n’était trouvée en ouverture de rapport.
Par actes en date du 02 février 2015, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 4 juillet 2016, la société PRIMAFRIO demande de :
— Dire que le droit à indemnisation de la société PRIMAFRIO S.L. est intégral s’agissant des dommages occasionnés à son véhicule, considération prise de l’absence de faute commise par le conducteur de ce véhicule ;
— Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à indemniser la société PRIMAFRIO S.L. de l’intégralité des préjudices par elle subis ainsi qu’il suit :
* Préjudice matériel : 11.452,20 €
* Préjudice immatériel : 2.533,22 €
— Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la société PRIMAFRIO S.L. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître E F, Avocat aux offres de droit au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La société PRIMAFRIO expose :
— Que l’accident s’étant produit sur le sol français, la loi française est applicable ;
— Qu’il convient d’appliquer la loi du 5 juillet 1985 ;
— Que M X et la société PRIMAFRIO doivent être entièrement indemnisés sauf à démonter une faute de la part de M X ;
— Que celui-ci a freiné en raison de la présence d’un véhicule devant lui ;
— Que M Y n’a pas pu maîtriser son véhicule et l’a percuté à l’arrière ;
— Qu’il s’agit d’un défaut de maîtrise ;
— Que M X n’a commis aucune faute ;
— Que la présence de ce troisième camion est avérée ;
— Que sa manœuvre perturbatrice a obligé M X à freiner ;
— Que la remorque appartient bien à la société PRIMAFRIO ;
Par conclusions en date du 2 novembre 2015, le BCF a conclu au défaut d’intérêt à agir (irrecevabilité de la société PRIMAFRIO) et au débouté des demandes ;
Subsidiairement, il demande une réduction de 75% des sommes allouées ;
Il sollicite 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il estime que la société PRIMAFRIO ne démontre pas être propriétaire de la remorque ;
Que M X a commis une faute en freinant sans raison ;
Que l’existence d’un troisième véhicule est hypothétique ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2016.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, est contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société PRIMAFRIO
La société PRIMAFRIO justifie que la remorque lui appartient en produisant les pièces 9 et 10.
Son intérêt à agir existe.
Sur l’implication et sur le droit à indemnisation ;
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, l’implication n’est pas contestée.
Il ressort du constat amiable traduit en français, que le point de choc s’est bien produit sur le côté arrière gauche de la remorque, ce qui signifie que le camion conduit par M Y a essayé d’éviter le camion de M Z en se déportant à gauche.
M Z soutient qu’il a dû freiner à cause d’un poids lourd le précédant qui a freiné brutalement.
M Y s’oppose à cette version en expliquant que la présence d’un troisième véhicule n’est pas démontrée.
Les deux versions sont contradictoires.
Il n’existe ni témoignage ni rapport de Services de Police permettant d’écarter l’une ou l’autre des versions.
Le Tribunal estime que les circonstances sont indéterminées.
Par conséquent le Bureau Central Français doit indemniser les dommages de la société PRIMAFRIO .
Sur le préjudice de la société PRIMAFRIO
Préjudice matériel
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
La société PRIMAFRIO justifie par un rapport d’expertise de la remorque effectué par le Cabinet d’Expert Automobile I G H, que les dégâts matériels s’élèvent à la somme de 11 452,20 €.
Cette somme sera allouée.
Le rapport prévoit une durée d’immobilisation de 163 heures, soit 6,5 jours.
Cette immobilisation entraine un manque à gagner pour la société PRIMAFRIO, qui sera indemnisé par la somme forfaitaire de 1 000 €.
Total alloué : 12 452,20 €
Sur les autres demandes
Le Bureau Central Français, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société PRIMAFRIO dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Dit que la société PRIMAFRIO a intérêt à agir et que sa demande est recevable ;
Dit que le véhicule conduit par M Y et assuré par la société AVIVA UK est impliqué dans la survenance de l’accident du 4 novembre 2011 ;
Dit que les circonstances de l’accident survenu le 4 novembre 2011 sont indéterminées ;
Dit que le droit à indemnisation de la société PRIMAFRIO est entier ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à la société PRIMAFRIO la somme de 12 452,20 € (douze mille quatre cent cinquante-deux euros et vingt centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le Bureau Central Français aux dépens et à payer à la société PRIMAFRIO la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
M. L I. B
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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