Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2025, n° 2505855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa requête, M. B fait valoir que l’absence de récépissé paralyse son activité professionnelle, qu’il doit se marier en Algérie le 23 août 2025, et qu’il souhaiterait visiter son oncle qui est atteint d’un cancer. Toutefois, ni la première ni la dernière de ces affirmations ne sont démontrées par la seule production d’un relevé de cotisations dues au titre de son activité d’auto-entrepreneur et de deux photos d’une personne non identifiable. La circonstance que M. B ait prévu de se marier, dans près de deux mois, n’est, par ailleurs, pas de nature à caractériser une urgence justifiant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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