Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2209714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C F, représentée par Me Sart, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une somme de 37 074 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement au début de l’été 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée à raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée dans cet établissement ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 37 074 euros, se décomposant comme suit :
* 1 317,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 1 206,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 28 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Segard, conclut :
1°) à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme F à la somme de 12 675 euros ;
2°) à la limitation à la somme de 1 500 euros de la somme susceptible d’être allouée à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à sa responsabilité ;
— les préjudices de Mme F pourront être fixés à la somme totale de 12 675 euros, se décomposant comme suit :
* 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— il n’est pas établi que Mme F ait eu besoin d’une aide humaine du fait de l’infection nosocomiale, et l’opération initiale aurait en tout état de cause justifié l’aide d’une tierce personne ;
— il n’est pas établi que l’augmentation de volume et le caractère oedématié de la main gauche soient la conséquence exclusive de l’infection nosocomiale en litige, de sorte que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, exerçant l’activité de recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2001314 de taxation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Segard, représentant le centre hospitalier de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née le 10 mars 1969, a été prise en charge à compter de l’année 2016 pour une rhizarthrose évolutive bilatérale, prédominante à gauche. Une trapézectomie du pouce gauche a été réalisée le 25 juin 2018 en ambulatoire. En raison de douleurs au poignet et d’un œdème de la main gauche, elle s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Calais le 1er juillet 2018, où il a été procédé le lendemain à une évacuation de l’abcès. Les prélèvements effectués étant revenus positifs au germe Staphylococcus aureus, elle s’est vue prescrire une antibiothérapie. En raison de la persistance des douleurs et de la découverte d’une nouvelle collection, elle a été transférée le 9 juillet 2018 au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer où un lavage du foyer de trapézectomie a été réalisé. Le même germe a été identifié sur les prélèvements, et le traitement antibiotique a été poursuivi. Mme F a pu regagner son domicile le 18 juillet 2018. Elle a bénéficié de soins à domicile puis de séances de rééducation en raison d’une raideur du pouce gauche. Elle conserve une raideur de la main gauche et un déficit de préhension et de mobilité du pouce gauche. Elle suit un traitement quotidien, utilisant notamment un appareil de neurostimulation externe.
2. Par une ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de Mme F, une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur E A, chirurgien. L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2021. Par un courrier du 12 août 2022, reçu le 29 août 2022, Mme F a vainement sollicité du centre hospitalier de Calais l’indemnisation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale survenue au décours de sa prise en charge dans cet établissement. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement au début de l’été 2018.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Calais :
3. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction que, dès le deuxième jour ayant suivi l’opération de la main gauche, l’infirmière en charge de la réalisation du premier changement de pansement a constaté des signes d’une infection au niveau du site opératoire, notamment un aspect suintant de la cicatrice et un aspect inflammatoire et douloureux de cette main, puis que Mme F a présenté un important œdème de la main gauche opérée, accompagné de douleurs au poignet, ce qui l’a amenée à se rendre au service des urgences. Au cours de l’opération chirurgicale réalisée le 2 juillet 2018, un prélèvement biologique a été réalisé, lequel s’est révélé positif au germe Staphylococcus aureus. En dépit de l’antibiothérapie prescrite, ce même germe sera retrouvé au cours de l’hospitalisation au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Cette infection présente donc, en l’absence de cause étrangère démontrée ou alléguée, un caractère nosocomial au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ainsi que le reconnaissent les parties. Par suite, et compte tenu du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée de plein droit à raison des préjudices subis par Mme F en lien avec cette infection.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme F au 3 avril 2019.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
6. En premier lieu, Mme F sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’assistance par tierce personne temporaire, produisant à l’appui de sa requête un devis non signé pour une aide à domicile par une association et une attestation de sa sœur mentionnant qu’une aide humaine a été apportée par l’entourage familial à compter du retour à domicile de la requérante le 18 juillet 2018. Cependant, compte tenu de l’intervention initiale qui nécessitait un arrêt de travail d’au moins trois mois et du déficit fonctionnel limité à 10 % pour la période du 20 septembre 2018 à la consolidation, selon l’évaluation réalisée par l’expert qui n’évoque pas la nécessité d’une assistance par tierce personne du fait de l’infection en litige, il n’est pas établi que l’aide temporaire apportée à la requérante serait imputable à l’infection nosocomiale, indépendamment de l’intervention initiale. Mme F n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
7. En deuxième lieu, selon le rapport d’expertise, Mme F a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 25 juin 2018, puis un déficit fonctionnel réduit de moitié du 26 juin 2018 au 30 juin 2018, soit pendant une période de cinq jours, avant d’être hospitalisée du 1er au 18 juillet 2018, ce qui a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant dix-huit jours. Elle a ensuite subi un déficit fonctionnel de 25 % du 19 juillet au 19 septembre 2018, période comportant 63 jours, et de 10 % du 20 septembre 2018 au 2 avril 2019, veille de consolidation, soit pendant une période de 195 jours. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme F peut être évalué à la somme de 851,25 euros (15 + 5 x 15 x 0,5 + 18 x 15 + 63 x 15 x 0,25 + 195 x 15 x 0,10). Cependant, il résulte du courrier de sortie du 25 juin 2018 du docteur D B qu’en l’absence d’infection nosocomiale, outre l’hospitalisation du 25 juin 2018 entraînant un déficit fonctionnel temporaire total, Mme F aurait dû porter une attèle pendant un mois, avec des soins infirmiers tous les deux jours pendant quinze jours, et qu’un arrêt de travail d’au moins trois mois était à envisager. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire non imputable à l’infection nosocomiale en litige en retenant un déficit fonctionnel temporaire prévisible de 25 % du 26 juin au 25 juillet 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 26 juillet au 25 septembre 2018. En se basant sur le taux journalier précité, le déficit fonctionnel temporaire non imputable à l’infection nosocomiale peut être évalué à la somme de 220,50 euros (15 + 30 x 15 x 0,25 + 62 x 15 x 0,10). Il s’ensuit que le centre hospitalier de Calais doit être condamné à verser une somme de 630,75 euros (851,25 – 220,50) au titre du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’infection nosocomiale en litige.
8. En troisième lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme F a enduré, du fait de l’infection nosocomiale dont elle a été victime, des souffrances liées aux soins et interventions chirurgicales, évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 3 000 euros.
9. En dernier lieu, il est constant que Mme F a présenté un œdème au décours de l’intervention du 25 juin 2018. Dès lors qu’il a été retrouvé une infection nosocomiale à l’occasion des prélèvements effectués le 2 juillet 2018 au niveau de cet œdème, celui-ci doit être regardé comme étant la conséquence exclusive de l’infection nosocomiale en litige. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme F a dû porter une attelle à compter du 18 juillet 2018 puis, à compter du 24 août 2018, une orthèse thermo-formée. A cette date, elle présentait encore une « main exclue et oedématiée » selon les termes du courrier du docteur B versé aux débats. La cicatrisation de la main gauche a été acquise au 19 septembre 2018 selon le rapport d’expertise et une raideur du pouce était constaté au 3 octobre 2018. Dans ces circonstances, Mme F a subi un préjudice esthétique temporaire, sans qu’importe l’omission du rapport d’expertise à ce sujet. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire imputable à l’infection nosocomiale en litige en allouant à la requérante une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
10. Il résulte tout d’abord des conclusions expertales que Mme F conserve une raideur moyenne de la main gauche et un déficit de la préhension et du déplacement des objets. L’expert évalue ce déficit fonctionnel permanent à 14 % dont 7 % imputables à l’état antérieur. Toutefois, dès lors que l’intervention du 25 juin 2018 avait vocation à remédier à cet état antérieur, il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale en litige de 14 %. En conséquence, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par Mme F, âgée de 50 ans à la date de consolidation, en lui allouant une somme de 19 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
11. Enfin, Mme F présente deux cicatrices fines, pâles et de bonne qualité, à la limite de la visibilité au niveau de la main gauche, avec par ailleurs une déformation en crochet du pouce gauche. L’expert évalue à 0,5 sur une échelle de 0 à 7 le préjudice esthétique permanent de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Calais à verser la somme de 500 euros qu’il offre à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Calais doit être condamné à verser une indemnité totale de 24 630,75 euros (500 + 19 500 + 1 000 + 3 000 + 630,75) à Mme F.
Sur les intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
14. Mme F a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 24 630,75 euros à compter du 29 août 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par le centre hospitalier de Calais.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 2 169,13 euros par une ordonnance du 7 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier de Calais.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens, étant souligné que la requérante avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance en référé-expertise.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à Mme F la somme de 24 630,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 2 169,13 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Calais.
Article 3 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier de Calais.
Copie en sera adressée pour information au docteur E A, expert, et au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Fougères
Le président,
O. Cotte La greffière,
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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