Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2306400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 21 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 100 euros, fixée par un titre exécutoire émis le 9 mars 2023 par la communauté de communes du pays d’Ancenis, au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Elle soutient que :
- elle n’a bénéficié du raccordement au réseau collectif que pendant un mois puisqu’il n’a été effectif qu’à compter du 2 décembre 2021 et qu’elle a vendu et quitté sa maison le 14 janvier 2022 ;
- il lui est difficile d’honorer le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la communauté de communes du pays d’Ancenis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la participation pour le financement de l’assainissement collectif était exigible à compter du 9 décembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était propriétaire d’un bien situé dans la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, commune membre de la communauté de communes du pays d’Ancenis. Le 9 décembre 2021, la communauté de communes du pays d’Ancenis a réalisé un contrôle de raccordement du bien de Mme A… au réseau public de collecte des eaux usées. Par un titre exécutoire du 9 mars 2023, la communauté de communes du pays d’Ancenis a mis à la charge de Mme A… la somme de 2 100 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. La requérante demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 21 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays d’Ancenis a, d’une part, décidé d’instituer sur son territoire une participation pour le financement de l’assainissement collectif et, d’autre part, fixé cette participation au montant de 2 100 euros.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 9 décembre 2021, un contrôle a permis d’établir que le bien dont Mme A… était propriétaire à cette date était raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. Dans ces conditions, la participation pour le financement de l’assainissement collectif était exigible à l’égard de la requérante à compter du 9 décembre 2021, la circonstance que cette dernière n’a en définitive bénéficié de ce raccordement que du 2 décembre 2021 au 14 janvier 2022, date à laquelle elle a vendu son bien, étant sans incidence à cet égard.
En second lieu, si Mme A… soutient qu’il lui est difficile d’honorer le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, elle ne conteste ainsi utilement ni le principe de cette participation, ni son montant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la communauté de communes du pays d’Ancenis demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays d’Ancenis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes du pays d’Ancenis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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