Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence qu’il y a à suspendre la décision est caractérisée dès lors qu’elle s’est engagée dans une démarche d’échange de logement avec son bailleur et que la mise à exécution de la décision l’empêcherait d’exercer ses droits devant le juge de l’exécution ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d’incompétence faute de délégation de signature expresse ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa dignité compte tenu de son âge, des démarches qu’elle a entreprises en vue de son relogement, du fait qu’elle a repris le règlement de ses loyers en dépit de la faiblesse de ses ressources ;
Vu :
— la requête n° 2516586, enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupe un logement sis à Villiers-le-Bel au 24, rue de Goussainville qu’elle prend à bail auprès de la CDC Habitat social. Par jugement du 7 avril 2025 le tribunal de proximité de Gonesse a constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail en raison d’une importante dette locative et a ordonné l’expulsion de Mme B, au besoin ave le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été notifié à la requérante à la demande du bailleur le 14 mai 2025 et le commissaire de justice a requis le concours de la force publique le 17 juillet 2025. Mme B demande au juge, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ». Il en résulte que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que son exécution serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient ainsi au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour demander la suspension de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci est entachée d’incompétence, qu’elle a été prise sans examen approfondi de sa situation particulière et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’atteinte à sa dignité, eu égard à la circonstance qu’elle a repris le paiement de ses loyers et qu’elle s’est engagée dans une démarche d’échange de logement en vue d’en obtenir un plus petit, en adéquation avec ses ressources.
5. En l’état de l’instruction, il apparait manifeste qu’aucun des moyens précités n’apparait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors notamment que la reprise du règlement des loyers est antérieure au jugement du tribunal de proximité ordonnant l’expulsion de l’intéressée et a été prise en compte dans les motifs de celui-ci. La circonstance que la requérante se soit engagée auprès des services de l’Etat dans une procédure de changement de logement social, au demeurant contredite par l’affirmation de sa requête selon laquelle « elle désire de bonne foi demeurer toujours dans ce logement », ne saurait attester de ce que l’exécution de la décision préfectorale en litige serait susceptible de porter atteinte à sa dignité. En outre, l’intéressée a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour la libération des lieux et l’audience a été fixée par le greffe du tribunal judiciaire au 13 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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