Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2024, n° 2205572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 3 mai 2024, M. A Vagneux demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rectifier la délibération n° 9/108 du 19 mai 2022 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant avenant à la convention d’accès à « mon compte partenaire » avec la caisse d’allocations familiales en y réintégrant dans le corps du texte le deuxième amendement qu’il a présenté ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération n°9/108 du 19 mai 2022.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’amendement ; la circonstance que son amendement portait sur une rectification d’erreur matérielle n’autorisait pas le maire à l’écarter ; son amendement n’est mentionné ni dans la délibération, ni dans le compte-rendu de séance, malgré l’engagement du maire en ce sens ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en raison de l’absence de mention de son amendement dans la délibération contestée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’atteinte portée à son droit d’amendement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge ;
— la demande de la commune à une condamnation à une amende pour recours abusif, qui relève d’un pouvoir propre du juge, n’est pas fondée dès lors que défendre son droit d’amendement ne relève pas d’une instrumentalisation de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Vagneux au paiement d’une amende d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la perte de son objet dès lors que la rectification demandée par le requérant a été adoptée ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la requête présente un caractère abusif en raison des multiples recours introduits par M. Vagneux à l’encontre de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mezine pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré, présentée par M. Vagneux, a été enregistrée le 3 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. En amont de la séance du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 19 mai 2022, M. Vagneux, conseiller municipal d’opposition, a déposé un amendement visant à rectifier une coquille concernant le département de l’agence de la caisse d’allocations familiales concernée (« caisse d’allocations familiales de l’Essonne » au lieu de « caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne »). Au cours de la cette séance, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a constaté l’existence de cette coquille et l’a rectifiée dans la délibération. M. Vagneux sollicite la rectification ou, à défaut, l’annulation de la délibération du 19 mai 2022 n°9/108 portant avenant à la convention d’accès à « mon compte partenaire » avec la caisse d’allocations familiales au motif qu’elle ne fait pas mention de l’amendement qu’il avait déposé.
Sur les conclusions aux fins de rectification de la délibération du 19 mai 2022 :
2. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de rectifier lui-même une délibération prise par un conseil municipal. Par suite, les conclusions de M. Vagneux tendant à ce que le tribunal rectifie la délibération n°9/108 du 19 mai 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. () ». D’autre part, aux termes de l’article 18 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : « Tout conseiller municipal a le droit de présenter, avant la séance ou en séance, des amendements tendant à modifier ou à compléter les projets de délibération. La Maire invite le conseiller municipal à exposer en oralement en séance le contenu et la justification de son amendement avant le vote de l’assemblée délibérante. L’amendement doit être proposé par écrit, signé et remis au Maire y compris les amendements déposés en séance. Le Conseil municipal décide, au moment de la discussion du point concerné par l’amendement, si celui-ci est mis en délibération, rejeté ou renvoyé à la commission compétente. Dans cette dernière hypothèse, la délibération concernée par l’amendement ne sera votée que lors d’une séance ultérieure du Conseil municipal, après examen dudit amendement ».
4. Il résulte de ces dispositions que la commune de Savigny-sur-Orge a décidé dans son règlement intérieur, comme il lui était loisible de le faire, de reconnaître à tout conseiller municipal le droit de présenter des amendements aux textes soumis au vote du conseil municipal. M. Vagneux expose qu’il n’avait accepté de retirer son amendement, sous la pression du maire, qu’à la condition expresse qu’il soit mentionné dans le texte de la délibération et dans le compte-rendu de séance. Toutefois, d’une part, il ne ressort du procès-verbal ni que le maire de la commune aurait fait pression sur M. Vagneux pour que l’amendement soit retiré ni qu’il se serait, par ailleurs, engagé à faire figurer l’amendement en cause dans la délibération, le seul engagement pris se limitant à rectifier la coquille affectant le département de l’agence de la caisse d’allocations familiales concernée. D’autre part, et au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que les dispositions précitées de l’article 18 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge et aucun principe lié à l’exercice du droit d’amendement par les élus municipaux n’implique que les délibérations fassent expressément mention des amendements présentés par les conseillers municipaux. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’amendement du requérant ne peut qu’être écarté.
5. Si le requérant soutient que la délibération litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au motif que son amendement ne figure pas dans la délibération contestée, ces moyens ne peuvent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Vagneux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. D’une part, la faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à ce que soit infligée à M. Vagneux une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. D’autre part, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de deux cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête a pour objet d’obtenir l’annulation d’une délibération au motif tiré de la méconnaissance du droit d’amendement du requérant alors même que l’objet de cet amendement – la rectification d’une simple erreur matérielle – a été intégré à la délibération contestée. Par suite, la requête de M. Vagneux présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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