Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2101621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2021 et 21 mars 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 9 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Alpinien a estimé qu’il n’y avait pas lieu, par exception à la règle de constructibilité en continuité avec le bâti existant, de se prononcer en faveur de son projet de construction d’une maison sur sa parcelle cadastrée section AD n° 106 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Alpinien « de délivrer un avis favorable au permis de construire ».
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme négatif du 30 janvier 2014 omet de préciser, comme mentionné dans le précédent certificat d’urbanisme négatif du 30 novembre 2006, qu’un permis de construire pouvait toutefois être accordé sur la parcelle cadastrée section AD n° 106 si le pétitionnaire prenait à sa charge « tous les réseaux » ;
— lors d’une réunion du 26 septembre 2014 du conseil municipal de Saint-Alpinien, la maire a délivré une fausse information et n’a pas respecté ses engagements ;
— le courrier du 8 juillet 2015 de la DDT de la Creuse comporte des erreurs ; la dérogation prévue à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme permettait toujours d’autoriser le projet malgré le fait qu’il contribue au mitage urbain ; le terrain d’assiette du projet n’est pas situé à plus de 100 mètres des trois constructions les plus proches ;
— la notion de mitage est soumis à une appréciation partiale du fait de la configuration du village et de la localisation des autres constructions ;
— la maire de la commune de Saint-Alpinien lui a demandé de régulariser sa situation en sollicitant un permis de construire et lui a refusé ce permis alors même qu’elle avait la possibilité de régulariser elle-même directement la situation en proposant au conseil municipal de se prononcer en faveur de la constructibilité du terrain ;
— lors de la réunion du conseil municipal de Saint-Alpinien du 23 janvier 2021, au cours de laquelle elle a indiqué qu’elle se prononcerait défavorablement sur sa demande de permis de construire, la maire de la commune n’a pas informé les conseillers municipaux des délibérations favorables à la constructibilité antérieurement adoptées les 27 octobre 2006 et 17 juillet 2009 ;
— la maire de la commune de Saint-Alpinien n’a pas répondu à son courrier du 8 juin 2021 faisant mention de ses démarches auprès du centre d’instruction mutualisé (CIM) des autorisations d’urbanisme et des services de la préfecture de la Creuse ;
— le refus de rendre constructible sa parcelle caractérise une réponse « discriminatoire » et méconnaît le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— alors que, par ses précédentes délibérations des 27 octobre 2006 et 17 juillet 2009, le conseil municipal s’était prononcé en faveur du projet de construction, la commune ne fournit pas d’élément expliquant son revirement ; il demande que ces précédentes délibérations favorables au projet de construction soient « maintenues pour raisons d’équité » ;
— le courrier du 27 août 2014 répondant à sa demande de certificat d’urbanisme ne lui a jamais été adressé ;
— c’est à tort qu’il lui a été opposé que sa parcelle ne serait pas desservie par les réseaux publics d’eau et d’électricité ;
— il ne saurait lui être opposé que sa parcelle n’est pas desservie par la voirie publique ;
— contrairement à ce qui est indiqué en défense, il n’a pas poursuivi les travaux après avoir reçu notification de la décision du 11 février 2021 lui refusant un permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Saint-Alpinien, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— dans la mesure où la décision rejetant le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté interruptif des travaux en date du 11 mai 2021 lui a été notifiée le 5 août 2021, la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Alpinien de rendre un avis favorable au permis de construire sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B tenant à la contestation du certificat d’urbanisme négatif du 30 janvier 2014, d’une délibération du 26 septembre 2014 du conseil municipal, de la décision du 11 février 2021 lui refusant la délivrance d’un permis de construire, de l’absence de réponse à son courrier du 8 juin 2021, de la délibération du 9 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal a refusé d’autoriser la construction projetée en dehors des parties urbanisées de la commune sont irrecevables ou inopérants ;
— les moyens soulevés par M. B, tenant directement à la contestation de la légalité de la décision du 5 août 2021 rejetant le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté interruptif des travaux du 11 mai 2021, ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 9 juillet 2021 dès lors qu’elle constitue un simple acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 23 mai 2014, M. B a acquis, avec sa conjointe, un terrain correspondant, sur le territoire de la commune de Saint-Alpinien (Creuse), à la parcelle cadastrée section AD n° 106. Le 12 janvier 2021, invité par la maire de cette même commune à régulariser sa situation par rapport aux travaux qu’il avait entrepris sans autorisation, M. B a déposé un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle sur sa parcelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 février 2021 de la maire de la commune de Saint-Alpinien. Après avoir dressé, le 10 avril 2021, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, la maire de la commune de Saint-Alpinien a pris à l’encontre de M. B un arrêté interruptif de travaux du 11 mai 2021. Par un courrier du 21 mai 2021, M. B a demandé au conseil municipal de Saint-Alpinien de délibérer sur l’opportunité d’autoriser son projet de construction en application du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Le 29 juin 2021, il a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interruptif de travaux du 11 mai 2021. Par une délibération adoptée le 9 juillet 2021, le conseil municipal de Saint-Alpinien s’est prononcé en défaveur d’une exception au principe de non-constructibilité en continuité avec le bâti existant au motif que « le projet se situe hors des parties actuellement urbanisées de la commune » et que « le terrain n’est desservi ni en eau ni en électricité ». Par une décision du 5 août 2021, la maire de la commune de Saint-Alpinien a rejeté le recours gracieux de M. B à l’encontre de l’arrêté interruptif de travaux du 11 mai 2021. M. B, qui sollicitait initialement l’annulation de cette dernière décision du 5 août 2021, demande désormais au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la seule délibération du 9 juillet 2021 et qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Alpinien « de délivrer un avis favorable au permis de construire ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s’applique dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». Aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-7 du même code : " () / Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-4 et à l’article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et
L. 122-10 ".
3. Par sa délibération du 9 juillet 2021, le conseil municipal de Saint-Alpinien s’est borné à donner un avis défavorable au projet de construction de M. B en vertu des dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, qui renvoient au 4° de l’article L. 111-4 ouvrant la possibilité pour la commune de faire exception à la règle de constructibilité en continuité avec le bâti existant. Or, cette délibération constitue uniquement un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Dans ces conditions, et alors que M. B ne peut, eu égard au contenu de ses écritures, être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 février 2021 rejetant sa demande de permis de construire, qui est au demeurant devenue définitive, ses conclusions d’annulation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il y a aussi lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Alpinien « de délivrer un avis favorable au permis de construire ».
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Alpinien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Saint-Alpinien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Alpinien.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
if
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