Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2505873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 25 avril, 16 juin et 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été prononcée le 4 août 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense le 8 septembre 2025 après la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
— les observations de Me Lopez-Velasquez substituant Me El Amine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, né le 6 juin 2006, a déclaré être entré en France le 5 octobre 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans le 17 mars 2023 par jugement du tribunal pour enfants de C. Il a sollicité le 18 octobre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient, ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par ses dispositions. Il s’est ainsi notamment fondé sur la circonstance qu’il ne démontre pas la nature des liens avec sa famille restée à l’étranger, en l’occurrence avec sa mère et sa fratrie.
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a déclaré être entré en France le 5 octobre 2022 ce qui n’est pas contesté, alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 17 mars 2024, par jugement du tribunal pour enfants de C du même jour, puis du 26 mai 2023 au 5 juin 2024 dans le cadre d’une tutelle départementale. Le 15 novembre 2024, il a conclu avec le département du Val-d’Oise un contrat jeune majeur jusqu’au 30 mai 2025. Il a suivi une formation intitulée « parcours entrée dans l’emploi » d’une durée de six mois du 11 octobre 2023 au 26 avril 2024 avec l’organisme de formation ACOFORM, puis une formation d’employé commercial de niveau 3 du 13 mai 2024 au 12 décembre 2024 avec l’organisme « Avenir conseil formation ». Le centre de formation d’apprentis (CFA) AVENIR 95 a signé le 10 mai 2025 un contrat simplifié de formation avec l’entreprise ISIA FRANPRIX du 13 mai 2024 au 12 décembre 2024 au profit de l’intéressé, pour obtenir le diplôme de « titre professionnel employé commercial-niveau 3 ». M. A a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise ISIA FRANPRIX à compter du 12 décembre 2024 jusqu’au 12 décembre 2025, et obtenu le titre professionnel d’employé commercial le 31 décembre 2024. L’évaluation de son stage par l’entreprise ISIA FRANPRIX met notamment en valeur sa ponctualité, son assiduité, le respect des règles et des consignes. En outre, l’avis de la structure d’accueil du 3 avril 2025 postérieur à la décision attaquée mais rapportant des faits antérieurs, met en avant son sérieux et son désir de s’intégrer sur le territoire français, et mentionne qu’il participe activement à la réussite de l’entreprise ISIA FRANPRIX, laquelle a rédigé une lettre de recommandation en sa faveur en date du 3 avril 2025. Il justifie ainsi suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ainsi que du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Si la décision attaquée fait état de ce que l’intéressé ne serait pas isolé dans son pays d’origine où réside sa mère et sa fratrie, cette circonstance à la supposer avérée, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et la nature des liens avec sa famille ne constitue qu’un élément de l’appréciation de sa situation dans son ensemble et ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me El Amine renonce à la part contributive de l’État, au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ces dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me El Amine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et à Me El Amine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2505873
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