Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2207314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019, à hauteur d’un montant de 23 858,02 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société en nom collectif (SNC) Drouot O 27, dont il est actionnaire, a été créée le 16 janvier 2019 et a son siège social situé à Fort-de-France ; elle a pour activité la location d’équipements et de biens d’investissement dans les départements d’outre-mer à des exploitants locaux, dans le cadre de schémas classiques dits « externalisables » prévus par l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
— il a acquis, le 18 novembre 2019, 2 238 parts de cette société, afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
— il a réalisé sept investissements, au cours de l’année 2019, au travers de la SNC Drouot O 27, pour un montant total de 23 858,02 euros ;
— il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-RICI-20-10-20 ;
— la société de portage Drouot O 27, structure « translucide », a acquis des matériels productifs en vue de les mettre en exploitation auprès des sociétés exploitantes éligibles en outre-mer ; l’activité de cette société s’intègre bien dans le cadre d’un schéma locatif ; elle est transparente ; son rôle n’est pas d’exploiter directement le matériel mais de le mettre en location ;
— le seuil de deux ans d’ancienneté vise expressément la structure juridique qui exploite le bien dans le cadre de son activité ;
— le montant total des investissements de la société Drouot O 27 ne dépasse pas le seuil de 250 00 euros fixé par le 2ème alinéa du II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts ; ce programme d’investissement est conforme à la législation et il n’y avait aucun agrément préalable nécessaire ;
— il a accompli l’ensemble des diligences de bonne foi avant son investissement afin de s’assurer des obligations déclaratives et contributives de la société Drouot O 27.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et son épouse Mme C A, domiciliés 19, Chemin de la Manou sur la commune de Giroussens (81 500) ont été imposés, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019, conformément à la déclaration d’impôt souscrite. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 juillet 2020, pour un montant de 45 792 euros. Par une réclamation du 19 septembre 2022, M. A a sollicité la rectification de sa cotisation primitive d’impôt sur le revenu de l’année 2019, afin que soit pris en compte les investissements réalisés en outre-mer au cours de cette même année. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal, de prononcer la décharge de la cotisation primitive de l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019, résultant de la prise en compte de cet avantage fiscal à hauteur d’un montant de 23 858,02 euros.
2. Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version en vigueur : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer () dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 () ». Aux termes de l’article 217 undecies du même code : " I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés () peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs () / III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. () / 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n’excède pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la réduction d’impôt sur le revenu, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, s’applique sous réserve que soient satisfaites les conditions de fond fixées au I de cet article, relatives notamment à la nature, à la localisation et à la réalisation des investissements éligibles. En vertu du II du même article, certains de ces investissements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt que s’ils ont obtenu, préalablement, un agrément du ministre chargé du budget. La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect des conditions posées à l’article 199 undecies B ainsi qu’à celles, auxquelles cet article renvoie, fixées au III de l’article 217 undecies du même code.
4. Le 3 du III de cet article 217 undecies prévoit que les investissements réalisés dans ce secteur et dont le montant total n’excède pas 250 000 euros par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans ces départements depuis au moins deux ans et précise qu’il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. Il résulte également de ces dispositions que le secteur d’activité doit s’apprécier au niveau de l’entreprise locataire et non de l’entreprise qui a inscrit l’investissement à l’actif de son bilan.
5. Il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l’article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation du bien investi, c’est au niveau de l’entreprise qui a inscrit l’investissement à l’actif de son bilan que s’apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé.
6. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au terme de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet et selon un régime de preuve objective, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
7. M. A a acquis, le 18 novembre 2019, 2 238 parts de la société en nom collectif (SNC) Drouot O 27 pour un montant de 23 858 euros afin de réaliser dans le département de la Martinique des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Les contrats de location produits par le requérant indiquent que la SNC Drouot O 27 a donné en location au cours de l’année 2019, un véhicule utilitaire à la SARL Les Charpentiers du Pacifique, un véhicule utilitaire et une scie manuelle à la SARL Menuiserie Bois, un véhicule utilitaire à M. G, un motopompe, et un gyrobroyeur à M. E, un véhicule utilitaire à M. F, deux véhicules utilitaires à M. H, et un propulseur neuf à la SNC Abyss Plongées. Le requérant n’a cependant pas mentionné sur sa déclaration des revenus déposée le 11 juin 2020, au titre de l’année 2019, le montant d’acquisition de ces parts, et a sollicité, le 19 septembre 2022, la décharge de la cotisation primitive de l’impôt sur le revenu de l’année 2019, à hauteur des investissements outre-mer réalisés au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019, en application de ces mêmes dispositions.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le service s’est fondé sur le fait que la SNC Drouot O 27 ne disposait pas de l’agrément prévu par le 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, et qu’elle ne pouvait prétendre à la dispense d’agrément prévue par le 3 du III de ce même article, dès lors que la société exerçait son activité depuis moins de deux ans dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 de ces mêmes dispositions.
9. Il est constant que la SNC Drouot O 27 a été créée le 15 mars 2019 et qu’elle a réalisé sept investissements au cours de l’année 2019 pour un montant inférieur à 250 000 euros et exerçait son activité depuis moins de deux ans lors de l’investissement. Toutefois, il résulte des dispositions du 3 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts précité, qu’une dispense de la procédure d’agrément préalable est accordée lorsque les investissements sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du I, cette condition de deux ans s’appréciant au niveau de l’entreprise qui a inscrit l’investissement à l’actif de son bilan et non au niveau des entreprises locataires ou exploitantes. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la condition de deux ans doit être appréciée au niveau des entreprises exploitantes. Les circonstances dont se prévaut le requérant tirées du fait que les investissements locatifs ont été réalisés dans le cadre d’un schéma locatif et qu’il a accompli de bonne foi toutes les diligences préalablement à son investissement sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Par suite, le service était fondé à remettre en cause la réduction d’impôt sollicitée par M. A au titre de l’année 2019.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
10. M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-RICI-20-10-20, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
11. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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