Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2303884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Monsieur B… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour lui et sa famille ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour lui et sa famille, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser rétroactivement, pour les mois de janvier 2023 à juillet 2023 sauf à parfaire, l’allocation demandeur d’asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation de vulnérabilité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune évaluation de la vulnérabilité et aucun entretien n’ont été menés alors qu’il se trouve avec sa famille dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 5 août 1989, a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 13 janvier 2023. Par décision du 13 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil pour lui et sa famille. Le 30 janvier 2023, M. A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le silence gardé par le directeur général de l’OFII sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2023 qui s’est substituée à la décision initiale. Il s’agit de la décision contestée.
Sur la légalité de la décision de refus :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Si M. A… soutient que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire n’est pas motivée, il n’établit pas avoir sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, contrairement à ce qu’il soutient, a bénéficié le 13 janvier 2023, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
M. A… ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, la directrice territoriale de l’OFII était fondée, en application des dispositions citées au point 7 de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. Or, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait, avec sa compagne enceinte de quelques jours à la date de la décision attaquée, et son enfant, dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu’au demeurant ils sont hébergés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, au regard de l’article L. 551-15 du même code, ni qu’elle aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour sa famille doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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