Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS55
AFFAIRE :
M. [H] [X]
C/
M. [T] [Z]
GS/IM
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3],
comparant en personne, assisté de Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES,
APPELANT d’une décision rendue le 11 JUILLET 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8],
demeurant '[Adresse 6]' – [Localité 9],
comparant en personne, assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par arrêt du 24 novembre 2021 signifié le 21 juillet 2023, la cour d’appel de Limoges a notamment condamné, sous astreinte, M. [H] [X] à remblayer le fossé creusé sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 9] (87) section C n° [Cadastre 5] qui lui a été donné à bail par M. [T] [Z].
Par acte du 1er mars 2024, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de liquidation de l’astreinte sur la période du 6 août 2023 au 20 février 2024, et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte en la limitant au montant de 5 940 euros sur la période du 6 août 2023 au 20 février 2024, après avoir constaté un début d’exécution par M. [X] de l’obligation mise à sa charge par la cour d’appel, et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte.
M. [X] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [X] conclut au rejet de la demande de M. [Z] et à la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutient rapporter la preuve de l’exécution de sa condamnation prononcée par la cour d’appel, qui se limite au remblaiement du fossé creusé sur la parcelle n° C [Cadastre 5]. Subsidiairement, il sollicite un transport sur les lieux.
M. [Z], appelant incident, demande de liquider l’astreinte sur la période du 6 août 2023 au 20 février 2024 au montant de 19 800 euros et de condamner M. [X] à lui payer cette somme. Il réclame la fixation d’une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt pour une durée de six mois, ainsi que 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral. Il expose que M. [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de remblayer le fossé, qui lui a été impartie, sous astreinte, par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte.
Par arrêt partiellement confirmatif du 24 novembre 2021, la cour d’appel de LIMOGES a notamment "enjoint à M. [X] de procéder au remblaiement du fossé creusé sur la parcelle n° C96 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai." Cette décision fait suite au constat de la faute de M. [X] qui, en toute illégalité, a creusé un fossé de drainage sur la parcelle N° C [Cadastre 5] qui lui a été donnée à bail par M. [Z], provoquant l’assèchement d’une zone humide protégée.
Cet arrêt a été signifié à M. [X] le 21 juillet 2023. Compte tenu du délai de quinze jours laissé à celui-ci pour exécuter son obligation de remblaiement, l’astreinte n’a pu commencer à courir qu’à compter du 6 août 2023.
Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Pour soutenir avoir satisfait à son obligation, M. [X] se prévaut d’un courrier non daté qui lui a été adressé par la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Vienne, lui indiquant qu’après visite des lieux par un agent de cette direction intervenue le 13 mars 2023, il s’avère qu’il a exécuté les travaux de drainage alternatifs -incluant la création d’un abreuvoir et la clôture de la zone humide – proposée par cette administration dans son précédent courrier du 5 novembre 2019.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’exécution des travaux de drainage alternatifs préconisés par l’administration ne suffisait pas à démontrer que M. [X] avait satisfait à l’obligation de « remblaiement du fossé » mise à sa charge sous astreinte par la cour d’appel. En effet, les travaux en cause sont de nature différente (drainage alternatif pour l’administration, remblaiement pour la cour d’appel) même si, dans son courrier du 5 novembre 2019, l’administration précise que « le fossé à ciel ouvert sera ensuite comblé » (après la pose des drains). D’ailleurs, le courrier de l’administration en date du 5 novembre 2019 avait été versé aux débats de la cour d’appel ayant conduit à l’arrêt du 24 novembre 2021, ce qui démontre que cette juridiction a considéré que, dans la cadre de la remise en état de la parcelle qui lui était louée, M. [X] devait procéder à un remblaiement total du fossé allant au-delà des seuls travaux préconisés par l’administration.
Or, la propre photographie des lieux produite par M. [X] révèle que le fossé litigieux, s’il a bien été comblé en amont de l’abreuvoir, subsiste en aval de cette installation.
Cette exécution seulement partielle de l’obligation de remblaiement est confirmée par le témoignage de M. [Y] [U] qui indique s’être déplacé le 19 février 2025 sur la parcelle N° C [Cadastre 5] en présence de M. [Z], et avoir constaté que seule une partie du fossé avait été comblée et que subsistait une tranchée d’une largeur supérieure à un mètre et d’une profondeur de cinquante centimètres environ.
M. [X] ne saurait contester la recevabilité de ce témoignage, dès lors que le 19 février 2025, M. [U] était accompagné par M. [Z], propriétaire de la parcelle N° C [Cadastre 5], qui bénéficie d’un droit de visite des lieux loués en vertu des clauses du contrat de bail.
En l’état de cette exécution partielle de l’obligation impartie par la cour d’appel et sans qu’il y ait lieu à transport sur les lieux, le juge de l’exécution a pu faire application des dispositions de l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution et ramener l’astreinte au juste montant de 30 euros par jour de retard, soit une somme de 5 940 euros pour les 198 jours correspondant à la période du 6 août 2023 au 20 février 2024.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive.
Cette demande de M. [Z] sera rejetée par motifs adoptés du premier juge tirés de la poursuite de l’astreinte provisoire.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
La demande de M. [Z] en liquidation d’astreinte étant fondée, même si son montant a été réduit, M. [X] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La remise en état de la parcelle N° C [Cadastre 5] appartenant à M. [Z] par remblaiement du fossé a été ordonnée par la cour d’appel. Ce propriétaire fait état d’un préjudice moral qu’il ne caractérise pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes des parties en paiement de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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