Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2024, n° 2401697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du préfet de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— la mesure est urgente ;
— elle est utile ;
— elle ne rencontre aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1998 à Zarzis (Tunisie) est entré en France sans document transfrontalier à une date non précisée. Il soutient être marié à une ressortissante française et avoir eu deux enfants. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 23 mai 2023 et n’a reçu qu’une confirmation de dépôt de demande de renouvellement. Il aurait été titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction qui n’a pas été renouvelée Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Toutefois, si M. A soutient qu’il est le conjoint d’une ressortissante française et a déjà reçu une première attestation de prolongation d’instruction, il ne l’établit par aucune pièce. Par suite, ne mettant pas le juge à même d’apprécier le caractère fondé de sa requête, cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401697
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