Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2310567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310567 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ottou, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 8 juin 2023 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais reçu le courrier de convocation pour l’enregistrement de son dossier ;
— est dépourvue de base légale ;
— méconnait les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 29 août 2024.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 15 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Par la décision attaquée du 8 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A au motif qu’elle ne se serait pas présentée à la convocation fixée le 5 juin 2023 pour l’enregistrement de son dossier. Toutefois, Mme A, dont le caractère complet du dossier n’est pas contesté, indique ne pas avoir été destinataire d’une telle convocation et le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, ne justifie pas l’existence de ce courrier. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle repose sur un motif qui n’est pas matériellement établi.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer à la requérante, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de Mme A de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Ottou renonce à la part contributive de État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Ottou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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