Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2400380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 30 janvier, 26 avril et 8 octobre 2024, M. C E, représenté par Me Hardy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 31 décembre 2011 muni d’un visa Schengen. Le 26 juin 2012, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2013. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 mars 2014. Le 21 juillet 2022, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans, il est toutefois constant que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement pendant l’entièreté de cette durée sans effectuer aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation. M. D, sans enfant à charge, est marié à une ressortissante congolaise en situation régulière sur le territoire national depuis le 30 octobre 2021. Le préfet fait toutefois valoir en défense, comme l’a d’ailleurs conclu la commission du titre de séjour dans son procès-verbal du 26 septembre 2023, que les preuves de vie commune du couple sont insuffisantes pour établir une réelle communauté de de vie entre les époux. M. D verse aux pièces du dossier des photos de son mariage, une attestation de son épouse, et de nombreuses attestations de proches et amis indiquant connaitre le couple depuis 2018, avoir assisté à son mariage et attestant de la réalité de la vie matrimoniale. Toutefois, l’ensemble de ces attestations sont très peu circonstanciées et rédigées de manière similaires. Par ailleurs, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature administrative permettant d’établir qu’il partagerait la vie de son épouse à l’exception d’une facture d’énergie, datée de mai 2023, adressée à son épouse et lui-même. Enfin, s’il indique travailler depuis l’année 2021 à Paris, il ne produit aucun élément de nature à établir cette allégation et il ne peut utilement se prévaloir de la promesse d’embauche émanant de la société MIS Maintenance qui est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et quand bien même M. D est bénévole au sein de l’association « A ciel ouvert » depuis 2021, ainsi qu’au « Secours populaire français » d’Indre-et-Loire depuis le mois d’août 2023, il n’établit pas son insertion sociale ou professionnelle. Par suite, et alors même que le requérant est présent en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision en litige, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. Pour les mêmes motifs qu’au point 3, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut utilement être soulevé à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour. A le supposer soulevé, il ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 16 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2023-01040, M. B A, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de cette préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
9. La décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Par ailleurs, elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D et mentionne notamment l’absence d’éléments probants permettant d’attester de l’ancienneté de sa relation avec son épouse. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour est motivée, ce qui est en conséquence également le cas pour la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelles du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D n’allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs qu’au point 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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