Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2407451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- son logement est en situation de suroccupation ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Le 21 septembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 21 mars 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que trois propositions de logement ont été faites à l’intéressée. Le premier logement, proposé le 3 novembre 2023, a été attribué à un autre demandeur. Le deuxième, proposé le 1er février 2024, n’a pas non plus été attribué à Mme A… en raison de l’inadaptation du logement à la composition familiale. La troisième proposition, du 6 juin 2024, n’a pas abouti au motif que la requérante aurait déposé un dossier incomplet, le préfet faisant état de l’absence du justificatif de l’identité du conjoint de la requérante ainsi que de sa situation locative ou d’hébergement. S’il ressort des mentions de l’attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social du 18 juin 2024 qu’une pièce relative à l’identité du codemandeur, concubin de la requérante, avait été produite, il résulte de l’instruction que le dossier de candidature adressé au bailleur social à la suite de la troisième proposition de logement ne comprenait pas le titre de séjour du codemandeur. Si la conseillère en économie sociale familiale a répondu au bailleur social Unicil, le 20 juin 2024, que l’intéressé n’était pas encore titulaire d’un document de séjour mais uniquement d’un récépissé de demande de titre de séjour, il n’est pas établi que ce document aurait été transmis au bailleur social préalablement à la séance du 1er août 2024 de la commission d’attribution. Au demeurant, un tel document provisoire de séjour, s’il autorise la présence de l’étranger en France, d’une part, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour, ainsi qu’il est dit à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, n’est en tout état de cause pas au nombre des seuls titres, mentionnés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, justifiant d’une résidence sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence conformes aux exigences de l’article L. 300-1 du même code. Il suit de là que le dossier de candidature n’était pas complet. La requérante doit dès lors être regardée comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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