Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2025
et 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de prendre une décision explicite dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Malblanc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1982, est entré en France
en 2013 selon ses déclarations. Le 26 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont le requérant a demandé les motifs le 4 août 2025. Estimant que le préfet y avait insuffisamment répondu par un courrier du 6 août 2025, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Marne a communiqué au requérant par un courrier
du 6 août 2025 les motifs de la décision attaquée. Ce document comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande. Le préfet n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13,
L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1 ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
6. Par ailleurs, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature
et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler
le titre de séjour temporaire d’un étranger.
7. M. B… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2013 et qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter une carte de séjour au titre du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une présence continue sur le territoire français, hormis une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat pour la période du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2014 et une attestation du directeur du foyer ASLO situé à Saint-Dizier certifiant que l’intéressé a été hébergé au sein de cette structure depuis le 25 juin 2014. Alors que le préfet de la Marne conteste, dans les motifs de sa décision
du 6 août 2025, la présence de M. B… en 2017, 2019 et 2021, la seule production par l’intéressé de pièces éparses constituées notamment d’un avis d’impôt sur les revenus
des années 2012 et 2013 et de promesses d’embauche du 22 janvier 2018 en qualité d’ouvrier polyvalent, du 13 mai 2019 en qualité de serveur et du 17 mars 2025 en qualité d’agent d’entretien automobile ne sont pas suffisantes pour attester d’une présence effective et continue sur le territoire français. Ainsi, le requérant ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. B…. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, alors qu’ainsi qu’il a été dit le requérant n’établit pas la durée de sa présence en France, et se borne à faire état, sans l’établir, qu’il aurait été accueilli par sa sœur à son arrivée en France et à produire une promesse d’embauche. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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